Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 janv. 2026, n° 2600162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, et un mémoire reçu le 15 janvier 2026, Mme D… A… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou tout document provisoire l’autorisant à séjourner régulièrement en France durant toute la durée de l’examen de sa demande, et de statuer définitivement sur sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et matériel ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle souffre de graves problèmes de santé, qu’elle est en France depuis une durée particulièrement longue, que la carence du préfet a entraîné la perte de ses droits sociaux et une situation d’extrême précarité ; la situation perdure alors même qu’elle a été mise en possession de son attestation de prolongation d’instruction ;
Sur le doute sérieux :
- la décision implicite de rejet est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2512418 par laquelle Mme A… C… demande l’annulation de la décision implicite de rejet ;
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 janvier 2026 à 14h30, en présence de Mme Petit, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mathou, juge des référés, qui précise qu’elle est susceptible de prononcer un non-lieu à statuer ;
- les observations de M. B…, représentant Mme A… C…, qui reprend les conclusions et moyens figurant dans ses écritures et les développe ;
- les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de l’Essonne, qui conclut au non-lieu à statuer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Mme E…, ressortissante cambodgienne née le 10 octobre 1956 à Phnom Penh, a déposé sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 22 avril 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour qui était arrivé à expiration le 13 avril 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… C… s’est vu délivrer, postérieurement à l’introduction de sa requête, une attestation de prolongation d’instruction, valable du 14 janvier 2026 au 13 avril 2026. Toutefois, cette circonstance n’a pas eu pour effet d’abroger le refus implicite initialement opposé à la demande de la requérante, né du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur la demande du 22 avril 2025. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la décision implicite refusant le renouvellement de son titre de séjour n’ont pas perdu leur objet et il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A… C…, ressortissante cambodgienne née en 1956, présente en France depuis de longues années, a bénéficié de cartes de résident permanent, la dernière ayant expiré le 13 avril 2025. La présomption d’urgence mentionnée au point précédent trouve donc à s’appliquer en l’absence d’éléments contraires invoqués en défense par le préfet de l’Essonne. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
7. En l’état de l’instruction, les moyens susvisés tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de renouvellement du titre de séjour en litige.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
8. Il n’entre pas dans l’office du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à verser une indemnité en réparation de préjudices. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation de la requête de Mme A… C… sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il n’appartient pas au juge des référés, qui ne peut prendre que des mesures provisoires et conservatoires, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de statuer définitivement sur la demande de Mme A… C…. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de statuer définitivement doivent être rejetées.
10. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A… C… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir, durant toute la durée de ce réexamen, d’un document provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande Mme A… C… au titre frais exposés et non compris dans les dépens, la requérante ne justifiant pas avoir engagé de tels frais pour assurer sa défense.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A… C… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A… C… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir, durant toute la durée de ce réexamen, d’un document provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… C…, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 21 janvier 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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