Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 10 sept. 2025, n° 2501939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501939 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
La présidente du tribunal,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par la SCP Lardans-Tachon-Micallef, Me Tachon, demande au tribunal d’annuler la décision du 23 mai 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personne handicapées de l’Allier a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et maintenu le refus d’orientation professionnelle en établissement et service d’aide par le travail.
Elle soutient qu’elle présente « un tableau pathologique constitué notamment d’un ensemble de douleurs de tremblements de problèmes lombaires ainsi qu’au niveau des épaules ».
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
Mme A… demande l’annulation de la décision du 23 mai 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personne handicapées de l’Allier a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et maintenu le refus de sa demande d’orientation professionnelle en établissement et service d’aide par le travail. A l’appui de sa requête, la requérante qui se borne à faire état de toutes ses pathologies affectant son quotidien, ne conteste pas utilement la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors que M. A… n’a présenté aucun autre moyen avant l’expiration du délai de recours contentieux, sa requête, qui ne contient que des moyens inopérants, est donc entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 septembre 2025.
La Présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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