Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 5 juin 2025, n° 2207771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août 2022 et 30 mai 2024, M. A C, représenté par Me Maujeul, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Champigny-sur-Marne s’est tacitement opposé à sa déclaration préalable relative au déplacement d’un portail et à la création de deux places de stationnement sur un terrain situé 52, avenue Marx Dormoy à Champigny-sur-Marne, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est illégale, le maire de Champigny-sur-Marne ne pouvant s’opposer tacitement à sa déclaration préalable alors que son dossier était complet à compter du 19 février 2022 et que le courrier de demande de pièces complémentaires du 3 février 2022 ne lui a pas été régulièrement notifié ;
— elle doit être regardée comme une décision de retrait d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable née le 19 mars 2022 ; cette décision de retrait ne pouvait intervenir sans être précédée de la mise en œuvre d’une procédure contradictoire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 juin 2023 et 13 août 2024, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par Me Sagalovitsch, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Prissette,
— les conclusions de M. Duhamel, rapporteur public,
— et les observations de Me Richardeau, substituant Me Sagalovitsch, représentant la commune de Champigny-sur-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 décembre 2021, M. A C a déposé une déclaration préalable portant sur le déplacement d’un portail et la création de deux places de stationnement sur un terrain situé 52, avenue Marx Dormoy à Champigny-sur-Marne. Par un courrier du 22 décembre 2021, notifié au requérant le 5 janvier 2022, la commune de Champigny-sur-Marne a sollicité de M. C qu’il complète son dossier par la production de nouvelles pièces dans un délai de trois mois et l’a informé que le délai d’instruction de sa demande recommencerait à courir à compter de la réception de ces pièces. Par un courrier du 19 mai 2022, notifié à M. C le 10 juin suivant, l’autorité administrative a informé M. C qu’en l’absence de réception de l’ensemble des pièces complémentaires exigées, sa déclaration préalable avait fait l’objet d’une décision de rejet tacite. Le requérant a formé un recours gracieux contre cette décision le 12 juin 2022, qui a été rejeté le 20 juin 2022 par la commune de Champigny-sur-Marne. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision tacite d’opposition à sa déclaration préalable, ensemble de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « () les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. / () ». L’article L. 424-2 du même code dispose que : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. () ». Aux termes de l’article R. 424-1 de ce code : " A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; / () « . En outre, aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : » Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet « . L’article R. 423-23 du même code prévoit que : » Le délai d’instruction de droit commun est de : / () a) Un mois pour les déclarations préalables « . Selon l’article R. 423-24 de ce code, dans sa version alors applicable : » Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : () c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ; / () « . Aux termes de l’article R. 423-38 dudit code : » Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. « . Enfin, selon l’article R. 423-39 de ce code : » L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet () d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un dossier de demande de permis de construire est incomplet, l’administration doit inviter le demandeur, dans un délai d’un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai de trois mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Si le demandeur produit, dans ce délai de trois mois à compter de la réception du courrier l’invitant à compléter sa demande, l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, le délai d’instruction commence à courir à la date à laquelle l’administration les reçoit et, si aucune décision n’est notifiée à l’issue du délai d’instruction, un permis de construire est tacitement accordé. A l’inverse, si le demandeur ne fait pas parvenir l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV dans le délai de trois mois, une décision tacite de rejet naît à l’expiration de ce délai. Lorsque l’administration estime, au vu des nouvelles pièces ainsi reçues dans ce délai de trois mois, que le dossier reste incomplet, elle peut inviter à nouveau le pétitionnaire à le compléter, cette demande étant toutefois sans incidence sur le cours du délai et la naissance d’une décision tacite de rejet si le pétitionnaire n’a pas régularisé son dossier au terme de ce délai. Enfin, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme, dans sa version alors applicable : " La déclaration préalable précise : a) L’identité du ou des déclarants () ; / () / La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable. « . Aux termes de l’article R. 431-36 du même code, dans sa version alors applicable : » Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / () / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10 () / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. / () « . Enfin, aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : () / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 22 décembre 2021, réceptionné par le requérant le 5 janvier 2022, le service instructeur a demandé à M. C la production de pièces complémentaires prévues par les dispositions citées au point précédent, à savoir le formulaire Cerfa de déclaration préalable comprenant sa signature, un plan de masse coté dans les trois dimensions avant et après travaux permettant de calculer le coefficient de biotope et l’emprise au sol des constructions, un plan de coupe précisant l’implantation de la dalle en béton par rapport au profil du terrain et précisant la hauteur du terrain naturel, une élévation des clôtures avant et après travaux, un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, et des photographies permettant respectivement de situer le terrain dans son environnement proche et lointain, sauf à justifier dans ce dernier cas qu’aucune photographie de loin n’est possible.
6. En premier lieu, d’une part, M. C soutient avoir complété ce dossier par un courrier du 16 janvier 2022, réceptionné par la commune de Champigny-sur-Marne le 19 janvier suivant, de sorte qu’il bénéficierait depuis le 19 mars 2022, à l’issue du délai d’instruction de sa demande, porté à deux mois en l’espèce en raison de la consultation de l’Architecte des bâtiments de France, d’une décision tacite de non-opposition à son projet. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant a transmis au service instructeur un plan de situation, un plan d’élévation des clôtures avant et après travaux ainsi qu’une photographie du terrain avant travaux, son courrier du 16 janvier 2022 n’était pas accompagné du formulaire Cerfa de déclaration préalable signé et ne comprenait ni la photographie permettant de situer le projet dans son environnement lointain prévue au d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, ni le document graphique prévu au c) du même code. En outre, le plan de masse transmis au service instructeur ne faisait pas apparaître la hauteur de manière lisible, et le plan de coupe ne représentait pas le profil du terrain. Dans ces conditions, M. C, qui se borne à soutenir que les pièces transmises étaient suffisantes pour apprécier l’insertion du projet dans son environnement, alors que la commune de Champigny-sur-Marne fait valoir n’avoir pas été mise en mesure de s’assurer de la conformité du projet au règlement du plan local d’urbanisme applicable, et notamment aux règles relatives à l’emprise au sol des constructions et au coefficient de biotope, n’est pas fondé à soutenir que son dossier de déclaration préalable devait être regardé comme complet dès le 19 janvier 2022. Dès lors, faute pour le requérant d’avoir transmis l’ensemble des pièces exigées par les dispositions réglementaires du code de l’urbanisme permettant l’instruction de sa demande, une décision tacite de rejet est légalement née à l’expiration du délai de trois mois laissé à l’intéressé pour compléter son dossier, soit le 5 avril 2022.
7. D’autre part, si M. C soutient que le courrier du 3 février 2022 par lequel la commune de Champigny-sur-Marne l’a, à nouveau, invité à compléter son dossier ne lui aurait pas été régulièrement notifié, ce qu’il n’établit au demeurant pas alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a été envoyé à la dernière adresse déclarée par le requérant et est revenu à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », cette circonstance est sans incidence sur le cours du délai d’instruction et la naissance d’une décision tacite d’opposition à déclaration préalable, faute pour le déclarant d’avoir complété son dossier dans le délai qui lui était initialement imparti pour le faire.
8. En second lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, une décision tacite d’opposition à déclaration préalable est, contrairement à ce que soutient M. C, légalement née le 5 avril 2022, de sorte que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait une décision de retrait d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable née antérieurement. Dans ces conditions, à supposer qu’il soit recevable, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir été précédée de la mise en œuvre d’une procédure contradictoire, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
11. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Champigny-sur-Marne au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera une somme de 1 500 euros à la commune de Champigny-sur-Marne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Champigny-sur-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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