Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2402508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402508 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2024 et le 28 février 2025, M. D B, représenté par Me Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a enjoint de cesser d’exercer une fonction d’enseignement, d’animation, d’encadrement d’une activité physique ou sportive ou d’entraînement de ses pratiquants, telle que définie à l’article L. 212-1 du code du sport, lui a enjoint de cesser d’intervenir auprès de mineurs au sein de l’association « Savate boxe française d’Ecouen », de cesser d’exercer les fonctions d’arbitre ou juge et enfin l’a mis en demeure de cesser d’exploiter soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportive ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 133-16 du code pénal ;
— elle est illégale, dès lors qu’elle applique une règle illégale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 août 2024 et le 5 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Des pièces ont été produites le 10 mars 2025 pour M. B, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourragué, rapporteur,
— les conclusions de Mme C, rapporteuse publique,
— les observations de Me Guranna, substituant Me Gentilhomme, pour M. B,
— et les observations de Mme E, représentant le préfet du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B est titulaire d’un diplôme d’État d’éducateur sportif option « boxe française option savate ». Par un courrier du 5 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise lui a enjoint de cesser d’exercer une fonction d’enseignement, d’animation, d’encadrement d’une activité physique ou sportive ou d’entraînement de ses pratiquants, telle que définie à l’article L. 212-1 du code du sport, lui a enjoint de cesser d’intervenir auprès de mineurs au sein de l’association « Savate boxe française d’Ecouen », de cesser d’exercer les fonctions d’arbitre ou juge et enfin l’a mis en demeure de cesser d’exploiter soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportive. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 212-1 du code du sport : « I.- Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle () ». L’article L. 212-9 du même code prévoit, dans sa version applicable au litige, que : " Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, ou aux articles L. 223-1 et L. 322-7, ni intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus : 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221-6 ; 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222-19 ; 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ; 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ; 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ; 6° Au livre IV du même code ; 7° Aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route ; 8° Aux articles L. 3421-1, L. 3421-4 et L. 3421-6 du code de la santé publique ; 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ; 10° Aux articles L. 212-14, L. 232-25 à L. 232-27, L. 241-2 à L. 241-5 et L. 332-3 à L. 332-13 du présent code. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 133-13 du code pénal : " La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : / () / 2° Pour la condamnation unique () à un emprisonnement n’excédant pas un an, (), après un délai de cinq ans à compter soit de l’exécution de la peine, soit de la prescription accomplie ; / () / Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale. / () « . Aux termes de l’article 133-16 du code pénal : » La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-11. Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation. () ".
4. Pour prendre la décision en litige, le préfet s’est fondé sur la condamnation dont M. B a fait l’objet le 2 octobre 2012 par le tribunal correctionnel de Pontoise, pour des faits d’agression sexuelle. Toutefois, M. B a bénéficié d’une réhabilitation de plein droit en application des dispositions précitées du code pénal, à compter du 2 février 2018. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise, qui ne saurait utilement se prévaloir de ce que la condamnation en débat demeurait mentionnée au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, dès lors que le code du sport, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, ne prévoyait pas d’exception à l’article 133-16 du code pénal, n’a pu légalement fonder sa décision sur l’incapacité résultant du jugement du 2 octobre 2012.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Val-d’Oise du 5 décembre 2023 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise du 5 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Bourragué Le président,
signé
G. Thobaty
La présidente,
C. Van MUYLDER
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402508
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