Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 26 déc. 2024, n° 2408057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 2 avril 2024, et un mémoire enregistré le 14 novembre 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Drahy, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation en exécution du jugement du tribunal n° 2203317 du 27 octobre 2023 dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la préfète du Rhône n’a pas exécuté le jugement du 27 octobre 2023.
Par une ordonnance du 9 août 2024, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le jugement du tribunal n° 2203317 du 27 octobre 2023 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Par le jugement précité du 27 octobre 2023, le tribunal a annulé la décision par laquelle la préfète du Rhône avait implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A et a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois.
4. A la date du présent jugement, la préfète du Rhône n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 27 octobre 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre de la préfète du Rhône, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement du 27 octobre 2023 aura reçu exécution.
5. Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Drahy, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Drahy de la somme de 1 200 euros. Dans l’hypothèse où la demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée directement à Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, en exécution de l’article 2 du jugement n° 2203317 du 27 octobre 2023, réexaminé la situation de Mme A. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’à la date de cette exécution.
Article 3 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 27 octobre 2023.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Drahy, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans l’hypothèse où la demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée directement à Mme A.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet
L’assesseure la plus ancienne,
C. LeravatLa greffière,
E. Gros
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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