Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 mars 2026, n° 2600546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 18-2025-130 en date du 20 juin 2025 par lequel le préfet du Cher l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Il soutient que :
il appartient à la communauté tamoule sri-lankaise et a dû quitter son pays natal en raison du danger de mort de la part du gouvernement ;
il n’a pas pu envoyer sa requête dans le délai de recours contentieux car il maitrise mal la langue française ;
il risque la prison à vie en cas de retour dans son pays d’origine car son fils a participé à la journée de la commémoration du génocide tamoul le 18 juin 2025, a été arrêté et torturé pendant 3 semaines puis arrêté de nouveau à la suite d’une journée d’hommage le 26 septembre 2025 ; il a été retenu deux semaines puis les forces sont venues pour l’arrêter le 28 novembre 2025 mais il n’était pas présent et est en fuite ;
sa femme et lui ont été menacés de mort.
Vu :
la décision n° 24038419 du 4 avril 2025 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 26 juin 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant sri-lankais né le 20 octobre 1978 à Jaffna (Sri-Lanka), déclare être entré en France le 17 décembre 2023. Il a déposé le 11 janvier 2024 une demande d’asile qui a été rejetée par décision du 26 juin 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), laquelle a été confirmée par la décision susvisée du 4 avril 2025 rendue par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par arrêté n° 18-2025-130 du 20 juin 2025, le préfet du Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Tout d’abord, l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Ensuite, aux termes des dispositions de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Selon l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
Enfin, selon l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté préfectoral contesté du 20 juin 2025 qui comporte la mention exacte des voies et délais de recours a été notifié à M. A… par voie postale le 24 juin 2025. Sa requête n’ayant été enregistrée au greffe que le 29 janvier 2026, soit après l’expiration du délai du recours contentieux ainsi que le requérant l’admet d’ailleurs lui-même dans ses écritures, celle-ci est tardive. Sa requête est par suite manifestement irrecevable
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Cher.
Fait à Orléans, le 16 mars 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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