Annulation 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 13 mars 2025, n° 2304854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 8 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le chef d’établissement du collège Janson de Sailly a refusé de lui transmettre son contrat de travail ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement du collège Janson de Sailly de lui transmettre sans délai son contrat de travail ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité en raison du défaut de transmission de son contrat de travail.
Elle soutient que l’article L. 1242-13 du code du travail oblige l’employeur à transmettre le contrat à son salarié dans les deux jours après l’embauche et que l’article 1245-1 du même code prévoit une indemnité pouvant aller jusqu’à un mois de salaire si ce délai n’a pas été respecté.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, le recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête en soutenant que le contrat de travail lui a été envoyé en septembre 2022 à l’adresse qu’elle a déclarée et que les dispositions du code du travail ne lui sont pas applicables.
Par une ordonnance du 3 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par le chef d’établissement du collège Janson de Sailly sur le fondement de l’article L. 917-1 du code de l’éducation, pour exercer les fonctions d’accompagnante d’élèves en situation de handicap pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2025. Par un courrier du 8 octobre 2022, elle a demandé au recteur de l’académie la transmission de son contrat de travail ainsi qu’une indemnité pour ne pas le lui avoir transmis. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision refusant de lui transmettre son contrat de travail et de condamner l’Etat à lui verser une indemnité.
2. Aux termes de l’article L. 917-1 du code de l’éducation dans sa rédaction applicable à la date du 31 août 2022, date de conclusion du contrat de travail de l’intéressée : « Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l’Etat, par les établissements d’enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l’article L. 442-1. Lorsqu’ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l’éducation nationale. Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent également être recrutés pour exercer des fonctions d’accompagnement auprès des étudiants en situation de handicap inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du livre VII de la troisième partie du présent code et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. Ils peuvent exercer leurs fonctions dans l’établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l’autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d’école peuvent participer à la procédure de recrutement. L’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation et les collectivités territoriales peuvent s’associer par convention en vue du recrutement commun d’accompagnants des élèves en situation de handicap. Ils peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales dans les conditions prévues à l’article L. 916-2 du présent code. Les accompagnants des élèves en situation de handicap bénéficient d’une formation spécifique pour l’accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d’aide aux familles d’enfants en situation de handicap. Ils peuvent demander à faire valider l’expérience acquise dans les conditions définies aux articles L 2323-10, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail. Leur formation professionnelle continue est fixée conformément à un référentiel national et adaptée à la diversité des situations des élèves accueillis dans les écoles et établissements d’enseignement. Un arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale précise le cahier des charges des contenus de la formation continue spécifique concernant la prise en charge des enfants en situation de handicap. Ils sont recrutés par contrat d’une durée de trois ans, renouvelable une fois. Lorsque l’Etat conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ces missions le contrat est à durée indéterminée. Pour l’appréciation de la durée des six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n’excède pas quatre mois. »
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le recteur de l’académie de Paris a fait droit à la demande de Mme A en lui communiquant son contrat de travail. Il n’est pas contesté, comme en atteste le pli contenant le contrat de travail de la requérante que son contrat lui a été envoyé et a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors, les conclusions tendant à son annulation et à fin d’injonction sont devenues sans objet. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de lui transmettre son contrat de travail. Au surplus, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 1242-13 du code du travail, qui sont inapplicables à la situation contractuelle de droit public de l’intéressée. Il en résulte que l’administration n’ayant commis aucune faute, les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l’annulation de la décision refusant de transmettre à Mme A son contrat de travail et aux conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au recteur de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Durée
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Département ·
- Aide ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Région ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Rénovation urbaine
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Excès de pouvoir ·
- Message ·
- Épouse ·
- Nationalité
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Morale ·
- Établissement ·
- Physique ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Compteur ·
- Réalisation ·
- Installation ·
- Commissaire de justice ·
- Agglomération ·
- Commune ·
- Suspension
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Directeur général ·
- Ressources propres
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Comores ·
- Jeune ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Préjudice d'affection ·
- Décès ·
- Santé publique ·
- Provision ·
- Solidarité ·
- Anesthésie ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fermeture administrative ·
- Carolines ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Route ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.