Rejet 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 16 janv. 2026, n° 2522611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n°2415687 le 5 octobre 2024 et le 30 décembre 2025, M. E… C…, représenté par Me Le Brusq, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de la Tunisie ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet s’est abstenu de faire usage de son pouvoir de régularisation discrétionnaire ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire défense enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2522611 le 21 décembre 2025 et le 5 janvier 2026, M. E… C…, représenté par Me Schauten, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, en raison notamment de l’absence de prise en compte de la demande de titre de séjour qu’il a présentée le 18 septembre 2025 sur le fondement des articles L. 435-4 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision d’assignation à résidence prise pour son exécution :
* elle est entachée d’une erreur de fait relative à l’existence d’un enfant ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- l’assignation à résidence méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ; l’administration est tenue de se prononcer sur sa demande de titre de séjour présentée le 18 septembre 2025 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle lui impose une présentation quotidienne au commissariat de police d’Angers.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 29 novembre 2000, est entré en France le 26 août 2020 selon ses déclarations, dans des conditions irrégulières. Le 26 août 2023, il a épousé à Angers Mme B… D…, née le 14 décembre 1992, également de nationalité tunisienne, titulaire d’une carte de résident. L’enfant A… C…, née le 23 août 2024 à Angers, est issue de cette union. Le 23 février 2024, M. C… a sollicité auprès du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 août 2024, dont M. C… demande l’annulation dans sa requête n°2415687, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de la Tunisie. Par un arrêté du 15 décembre 2025, dont M. C… demande l’annulation dans sa requête n°2522611, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Les requêtes de M. C… sont relatives à une même personne, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté du 23 août 2024 :
En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et que le préfet de Maine-et-Loire n’a pas fait spontanément application de ces stipulations. D’autre part, il ne ressort ni de la motivation des décisions en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… fait valoir qu’il réside en France depuis le 26 août 2020, qu’il y exerce une activité professionnelle en qualité de peintre en bâtiment, qu’il a noué, à partir du mois de février 2023, une relation amoureuse avec une compatriote en situation régulière en France qu’il a épousée le 26 août 2023, que celle-ci a donné naissance à leur fille le 23 août 2024 et qu’elle exerce en France un emploi de « chargée d’assistance » dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, si l’enfant du couple est née le jour même de l’édiction de l’arrêté en litige, à la date de celui-ci la relation entre le requérant et son épouse était encore récente. Par ailleurs, la circonstance que la vie familiale dont se prévaut un étranger s’est développée à une époque où l’intéressé savait, compte tenu de sa situation au regard du droit au séjour en France, que le maintien de cette vie familiale sur le territoire français revêtirait d’emblée un caractère précaire, est au nombre des éléments à prendre en considération pour l’application des stipulations citées au point précédent, conformément d’ailleurs à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Or M. C… est entré irrégulièrement en France quatre ans avant la décision en litige et s’y maintient depuis sans autorisation. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie familiale du requérant ne pourrait pas se poursuivre en Tunisie, pays dont son épouse a également la nationalité, ce qui ne saurait se déduire de la seule circonstance que celle-ci occupe en emploi en France, en l’absence de tout élément laissant supposer qu’elle ne pourrait exercer une activité professionnelle équivalente en Tunisie. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Dès lors que la vie familiale de M. C… peut se poursuivre en Tunisie, ainsi qu’il est dit au point 5, l’arrêté en litige n’implique pas par lui-même la séparation durable du requérant et de sa fille, née le jour de l’édiction de cet arrêté. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que cet arrêté méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit donc être écarté.
En quatrième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 précité, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
M. C… se prévaut des mêmes éléments que ceux analysés au point 5 et fait valoir qu’il est employé depuis le 1er avril 2021 en qualité de peintre en bâtiment et que, depuis le 1er mai 2022, il exerce à temps complet dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, en dépit de l’insertion professionnelle du requérant, compte tenu de ce qui est dit au point 5 sur ses conditions d’entrée et de séjour en France et sa situation personnelle et familiale, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser la situation administrative de l’intéressé au titre du pouvoir discrétionnaire dont il dispose à cet égard. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur les moyens soulevés à l’encontre de l’assignation à résidence :
En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, rappelle que M. C… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 23 août 2024 dont le délai de départ volontaire est expiré, indique que l’intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français en raison de la nécessité de faire établir un document de voyage et de prévoir l’organisation matérielle de son départ mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable, et expose les raisons pour lesquelles le préfet estime que l’obligation de pointage faite à l’intéressé est compatible avec sa situation personnelle. Elle énonce ainsi, de manière suffisamment détaillée, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige analysée ci-dessus, quand bien même celle-ci ne fait pas mention de la nouvelle demande d’admission au séjour que M. C… a adressée au préfet par voie postale le 18 septembre 2025, ni des autres pièces du dossier, que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux mentions de la décision du 23 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. C…, celui-ci n’était pas sans enfant à la date de cette décision puisque son épouse a donné naissance, le jour même de cette décision, à sa fille, A… C…. Compte tenu de ce qui est dit au point 5 sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé, cette erreur de fait est toutefois restée sans incidence sur l’appréciation portée par le préfet quant aux conséquences de sa décision à l’égard du requérant. Cette mention erronée ne révèle par ailleurs aucun défaut d’examen entachant l’obligation de quitter le territoire français, dès lors que le préfet n’avait pas été informé de la naissance de l’enfant. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, doit être écarté en toutes ses branches.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). »
La circonstance que, le 18 septembre 2025, M. C… a adressé au préfet de Maine-et-Loire, par voie postale, une nouvelle demande d’admission au séjour fondée sur les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne fait pas par elle-même obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. Par suite, M. C…, qui se prévaut de ce seul élément, n’est pas fondé à soutenir que les dispositions citées ci-dessus ont été méconnues en ce que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Dès lors, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». L’article L. 733-4 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La mesure d’assignation en litige, prononcée pour une durée de quarante-cinq jours, interdit à M. C… de sortir du département de Maine-et-Loire sans autorisation, l’astreint à se présenter tous les jours à 9h00, hors samedis, dimanches et jours fériés, au commissariat de police d’Angers et lui fait obligation de remettre tout document d’identité en sa possession lors de sa première présentation. M. C… fait valoir que la fréquence et l’horaire fixe de l’obligation de présentation ainsi définie ne sont pas compatibles avec son activité professionnelle, qui lui impose d’être présent sur les chantiers dès 8h00. Toutefois, M. C… exerce son activité professionnelle sans autorisation. Dès lors, la circonstance dont il se prévaut n’est pas de nature à faire regarder les modalités de contrôle fixées par le préfet comme présentant un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi d’exécution de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation à cet égard doit être écarté
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Directeur général ·
- Ressources propres
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Durée
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Région ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Rénovation urbaine
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Excès de pouvoir ·
- Message ·
- Épouse ·
- Nationalité
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Morale ·
- Établissement ·
- Physique ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fermeture administrative ·
- Carolines ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Route ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Compteur ·
- Réalisation ·
- Installation ·
- Commissaire de justice ·
- Agglomération ·
- Commune ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Handicap ·
- Contrat de travail ·
- Élève ·
- Établissement d'enseignement ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Recrutement ·
- École ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Comores ·
- Jeune ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Préjudice d'affection ·
- Décès ·
- Santé publique ·
- Provision ·
- Solidarité ·
- Anesthésie ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Juge des référés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.