Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 23 déc. 2025, n° 2505356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de désigner un avocat commis d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit de circuler sur le sol français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ;
S’agissant du pays de destination :
- il est illégal par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- il méconnaît de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il ne dispose d’aucune nationalité et qu’il ne dispose d’aucun droit dans le pays de destination ;
S’agissant de l’interdiction de circulation :
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quant aux circonstances humanitaires relatives à sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roux, vice-président, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 décembre 2025 à 14 heures :
- le rapport de M. Roux ;
- les observations de Me Mihih, avocat commis d’office représentant M. B…, qui a renoncé au moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures en insistant sur la circonstance que le préfet n’avait pas tenu compte de son entrée en France à l’âge de sept ans, de la présence de sa famille et de ce qu’il est dépourvu de toute nationalité, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, tout comme sa motivation stéréotypée, notamment pour ce qui concerne l’application des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 19 mars 2003 en Italie, affirme appartenir à la communauté des gens du voyage, être entré en France à l’âge de sept ans et s’être vu refuser l’enregistrement de sa demande de séjour faute de disposer d’un document d’identité. Condamné par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence, le 7 mai 2025, pour des faits de vol par effraction aggravé par une autre circonstance, en récidive, à une peine de douze mois d’emprisonnement, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre, le 4 décembre 2025, un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui interdisant de circuler sur le sol français pour un durée de trois ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en ces trois décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, d’une part, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les article 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et expose, en outre, les conditions d’entrée et de séjour de M. B…, les condamnations dont il a fait l’objet ainsi que les éléments relatifs à sa situation professionnelle, financière, sociale et familiale. Il comporte donc les considérations de droit et de fait qui fondent l’obligation de quitter le territoire français qui est ainsi suffisamment motivée.
3. D’autre part, M. B…, en se bornant à affirmer, sans l’établir, qu’il serait entré en France à l’âge de sept ans, y résiderait continuellement depuis et serait apatride n’est pas fondé à soutenir que la circonstance que ces éléments ne figurent pas au nombre des considérations de fait pris en compte par le préfet révèlerait un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; /(…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
5. En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence à une peine d’un an d’emprisonnement, le 7 mai 2025, pour des faits de vol par effraction aggravé par une autre circonstance, commis le 14 mars 2025, en récidive d’une première condamnation prononcée le 24 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Narbonne, pour des faits identiques ou assimilés. Par les seules pièces qu’il a produites, et notamment le tableau récapitulatif de ses consultations et hospitalisations à l’hôpital Nord de Marseille, qu’il indique nécessitées par son état de santé mentale, le requérant n’établit ni l’ancienneté de sa résidence habituelle en France, ni y disposer d’attaches privées ou familiales et ne justifie d’aucune intégration dans ce pays. Au regard de ces éléments, et notamment de la nature, la gravité et le caractère récent et répété des faits à l’origine de ses condamnations, le préfet des Bouches-du-Rhône, en estimant qu’il constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Par les pièces qu’il a produites, M. B… n’établit pas être entré pour la première fois en France avant 2012 et ne démontre que des périodes de présence ponctuelle dans ce pays depuis. S’il affirme que sa mère, ses frères, sa tante et son cousin vivraient également en France, il ne produit aucune pièce de nature à l’établir et ne fait pas même état de la situation administrative dans laquelle se trouveraient ces membres de sa famille. Il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant et n’exerce pas d’activité professionnelle. Il n’est ainsi justifié d’aucune attache privée ni d’aucune intégration sur le sol français. Au regard de ces élément l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs de préservation de l’ordre public qu’elle poursuit, et ne méconnait donc pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige serait entachée d’illégalité ni à en demander l’annulation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
11. Il résulte des termes de la décision en litige, qui fixe le pays d’origine du requérant comme pays de destination de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, vise les textes applicables, et notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’après avoir exposé les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B… et sa nationalité italienne, elle indique que son éloignement ne contrevient pas aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision, qui comporte donc les considérations de droit et de fait qui la fondent est donc suffisamment motivée.
12. En deuxième lieu, pour les motifs exposés aux points 2 à 8 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée par l’arrêté en litige serait entachée d’illégalité. Par suite, le moyen invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l’exception d’illégalité de cette obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondé et doit être écarté.
13. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. M. B…, né à Naples, qui n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause sa nationalité italienne dont il est d’ailleurs fait état dans le jugement correctionnel du tribunal judiciaire d’Aix-en Provence, dans les pièces relatives à son incarcération et sur son casier judiciaire, et qui a produit son acte de naissance établi en Italie, en se bornant à affirmer qu’il serait apatride, n’établit pas être exposé, en cas de retour en Italie, à un traitement inhumain ou dégradant en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français :
15. L’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public » Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français »
16. Au regard des éléments propres à la situation personnelle en France de M. B…, et notamment l’absence de toute preuve de la présence en France d’attaches privées et familiales, d’ancienneté de résidence dans ce pays et d’intégration, le requérant ne saurait se prévaloir de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées au point 15. Par suite, il n’apparait pas qu’en ayant assorti la mesure d’éloignement prononcée d’une interdiction de circulation d’une durée de trois ans, le préfet des Bouches-du-Rhone aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de circulation et fixant le pays de destination de son éloignement, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de la loi du 10 juillet 1991 font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. ROUX La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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