Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 22 mai 2025, n° 2201495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 4 août 2024, Mme C A demande au tribunal d’annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Clermont-Ferrand a décidé de ne pas lui proposer un nouveau contrat d’enseignante pour l’année 2022-2023, ensemble la décision du 29 juin 2022 rejetant son recours gracieux.
La requérante soutient, en se référant à son recours gracieux, que :
— elle n’a pas été reçue en entretien pour répondre aux critiques qui lui ont été faites ;
— une confusion a été opérée quant à la matière qu’elle enseigne et au nombre d’heures d’enseignement qu’elle a effectuées ;
— le non renouvellement de son contrat n’est pas justifié, compte tenu du caractère imprécis, voire infondé des griefs qui lui sont faits.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, le recteur de l’académie de Clermont-Ferrand conclut au rejet de la requête.
Il expose que :
— la requête est irrecevable, à défaut d’être suffisamment motivée ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 décembre 2024.
Un mémoire présenté par Mme A a été enregistré le 28 mars 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corvellec,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
— les observations de M. B, représentant le recteur de l’académie de Clermont-Ferrand.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée dans l’académie de Clermont-Ferrand comme enseignante d’italien, par différents contrats à durée déterminée entre le 12 mars 2018 et le 2 janvier 2022. Par décision du 15 juin 2022, le recteur d’académie l’a informée qu’aucun contrat ne lui sera proposé pour l’année scolaire 2022-2023. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision, ensemble celle du 29 juin 2022 rejetant son recours gracieux.
2. En premier lieu, la décision de ne pas proposer un nouveau contrat à Mme A, qui n’est pas intervenue pour des motifs disciplinaires, n’avait pas à être précédée d’une procédure contradictoire. En conséquence, la circonstance que l’intéressée n’ait pas été reçue en entretien pour répondre au rapport de visite sur lequel le recteur d’académie s’est fondé pour prendre cette décision, est sans incidence sur sa légalité.
3. En deuxième lieu, si Mme A soutient qu’une erreur matérielle a entaché un précédent courrier qui lui a été adressé quant à la matière enseignée et au nombre d’heures d’enseignement dispensées, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance aurait eu une incidence sur l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la manière de servir de l’intéressée et, par suite, sur la décision contestée. Dès lors, à supposer même une telle erreur établie, ce moyen ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’au cours de ses précédents contrats d’enseignante, Mme A a fait l’objet de deux inspections, le 7 juin 2018 et le 25 novembre 2021, lesquelles ont toutes deux donné lieu à des rapports jugeant ses interventions insatisfaisantes, relevant une posture inadaptée et des insuffisances pédagogiques, telles qu’un manque de dynamisme et de stimulation des élèves, une absence de progression cohérente des cours et de définition claire des objectifs poursuivis ou encore un usage excessif du français, que la seule anxiété générée par de telles inspections ne saurait suffire à expliquer. Si, à la suite du premier de ces rapports, Mme A se dit investie dans ses fonctions et ouverte aux conseils pour progresser, le second de ces rapports a constaté une absence de progression de l’intéressée, après trois années d’exercice, notant des insuffisances qui ont déjà été relevées lors de la première inspection. La requérante ne produit par ailleurs aucune des précédentes évaluations positives qu’elle invoque. Dans ces conditions, et dès lors que ces insuffisances ont été confirmées par deux avis défavorables établis par la cheffe d’un établissement où elle a exercé et par l’inspectrice de la discipline et que la requérante ne bénéficie d’aucun droit à la reconduction de son contrat, la décision du recteur de l’académie de Clermont-Ferrand de ne pas lui proposer un nouveau contrat pour l’année scolaire 2022-2023 apparaît justifiée par des motifs qui ne sont pas étrangers à l’intérêt du service.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 juin 2022 du recteur de l’académie de Clermont-Ferrand et de celle du 29 juin 2022 rejetant son recours gracieux.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie sera adressée au recteur de l’académie de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
S. CORVELLEC
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201495
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