Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 11 mai 2026, n° 2601975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 avril et 6 mai 2026, M. A… C…, représenté par Me Latapie, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 2 février 2026 par laquelle le directeur du centre hospitalier Alès-Cévennes a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de le réaffecter dans ses fonctions à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Alès-Cévennes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation financière en ce qu’il est privé de son unique source de revenu ; sa réintégration ne serait pas de nature à créer un sentiment d’insécurité, à porter atteinte à la santé physique et mentale des agents ou à nuire au bon fonctionnement du service ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que :
* la procédure suivie l’a privé d’une garantie en méconnaissance de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique dès lors que son dossier disciplinaire n’a pu être mis à disposition que dans un délai particulièrement restreint pour lui permettre de préparer sa défense, moins de 48 heures avant la tenue du conseil de discipline ; la convocation au conseil de discipline ne mentionnait pas la nature de la sanction envisagée ; il n’a pu obtenir copie de l’intégralité des pièces sollicitées que postérieurement à la tenue du conseil de discipline ;
- l’administration s’est fondée sur des faits matériellement inexacts, et est défaillante à démontrer la réalité des faits qu’elle lui reproche, en raison de la partialité de l’enquête administrative, certains agents ayant précisé s’être sentis « sous pression » dans le cadre des entretiens menés lors de l’enquête, avoir été orientés dans leurs témoignages, alors qu’une totale objectivité aurait dû conduire l’administration à s’interroger sur l’exemplarité de Mme B…, sur la discordance manifeste entre les témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête, ou encore sur le fait qu’elle a méconnu l’exigence de neutralité en incitant Mme B… à déposer plainte contre lui ; de même, les faits ne peuvent être tenus pour établis par le rapport disciplinaire qui ne produit que les évaluations annuelles de 2015 à 2018 mentionnant des difficultés de communication, sans évoquer les évaluations plus récentes lesquelles mettent en exergue sa rigueur, sa disponibilité et son impact positif sur la cohésion d’équipe et l’organisation du service ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation quant à deux séries de faits : le prétendu harcèlement sexuel à l’encontre de Mme B… n’est pas caractérisé, dès lors que M. C… et elle ont entretenu une relation consentie, et que l’intéressée ne parvient pas à prouver que les faits qu’elle dénonce ont eu lieu après leur rupture et sans son consentement ; le prétendu comportement inadapté avec les personnels féminins n’est pas non plus caractérisé, dès lors que les témoignages versés contre lui ne concordent pas avec les témoignages des autres membres du service, et que les collègues ayant témoigné contre lui entretiennent parallèlement de forts liens amicaux, qu’en outre, il résulte des propos même d’une agente que le geste de M. C… présentait un caractère amical sans connotation sexuelle ;
- la sanction est disproportionnée dès lors que les faits litigieux ne présentent pas le caractère de gravité requis pour une telle sanction ; M. C… ne nie pas l’existence d’un langage grossier de sa part, toutefois, ces propos familiers sont habituels au sein du service, et semblent concerner une majorité d’agents du service, ne pouvant justifier à eux seuls, en l’absence de gravité, le prononcé d’une sanction du troisième groupe ; M. C… n’a aucun antécédent disciplinaire ; son comportement professionnel est irréprochable, ainsi que l’établissent ses divers entretiens professionnels annuels ; le conseil de discipline ne s’est pas déclaré favorable à la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de deux ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2026, le centre hospitalier d’Alès-Cévennes, représenté par Me Gely, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l’ensemble des moyens soulevés par M. C… sont infondés.
Vu :
- la requête par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 7 mai 2026 à 10 heures 30 en présence de Mme Noguero, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chamot, juge des référés ;
- les observations de Me Latapie, représentant M. C…, qui reprend oralement, en les précisant, ses conclusions et moyens ;
- les observations de Me Bernon, représentant le centre hospitalier Alès-Cévennes, qui reprend oralement, en les précisant, ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, aide-soignant hospitalier de classe normale depuis 2009, exerce ses fonctions au sein du service soins médicaux et de réadaptation (SMR) 2 du centre hospitalier Alès-Cévennes. Par une décision du 22 octobre 2025, il a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire en raison d’accusations de harcèlement moral et sexuel portées à son encontre et de faits signalés relatifs à des gestes à connotation sexuelle. Par un courrier du 5 février 2026, le directeur du centre hospitalier Alès-Cévennes lui a communiqué sa décision du 2 février 2026 portant sanction d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée de deux ans, au motif notamment qu’il a adopté des comportements à connotation sexuelle inappropriée, un langage grossier, vulgaire et obscène, des insultes et propos dévalorisants et humiliants, des violences verbales, physiques et des comportements menaçants, ainsi qu’un manque de respect envers les patients. C’est la décision attaquée.
Sur les conclusions à fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En l’espèce, aucun des moyens invoqués par M. C… à l’appui de ses conclusions à fins de suspension et d’injonction et analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 2 février 2026 portant sanction disciplinaire d’exclusion de fonctions pour une durée de deux ans.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fins de suspension de l’exécution de la décision du 2 février 2026 par laquelle le directeur du centre hospitalier Alès-Cévennes a exclu M. C… pour une durée de deux ans à titre disciplinaire, et par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de réaffectation, ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que M. C… présente contre le centre hospitalier Alès-Cévennes qui n’est pas la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que le centre hospitalier Alès-Cévennes a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Alès-Cévennes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au centre hospitalier Alès-Cévennes.
Fait à Nîmes, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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