Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 8 avr. 2025, n° 2410320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, M. A B, représenté par
Me Welsch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte du même montant ;
3°) de mettre à la charge de l’office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’examen particulier de sa situation, notamment de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de fait puisqu’il ne s’est pas opposé à son transfert vers l’Autriche ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 551-15 et L.551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il a été transféré vers l’Autriche ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête et les pièces ont été communiquées au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas présenté d’observations en défense.
M. B a présenté un mémoire, enregistré le 20 mars 2023, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merino,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant afghan né le 5 août 1995, a présenté une demande d’asile enregistrée le 20 septembre 2022, en procédure Dublin et a accepté le 5 octobre 2022 le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 27 avril 2023, l’office français de l’immigration et de l’intégration a décidé de mettre fin à ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un courrier reçu le 16 octobre 2023, M. B a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. En l’absence de réponse des services de l’office français de l’immigration et de l’intégration, une décision implicite de refus est née le 16 décembre 2023. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs de la décision implicite de rejet litigieuse le 15 décembre 2023. Cette demande de communication des motifs est restée sans réponse. Le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration ne justifie pas avoir régulièrement communiqué à M. B les motifs de sa décision implicite. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir ses conditions matérielles d’accueil, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la demande de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2024. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration portant refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Merino, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MERINO
Le président,
Signé
J.-Ch. GRACIALa greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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