Annulation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 31 mars 2025, n° 2402405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024 sous le n° 2400143, M. G E A, représenté par Me Desfarges demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 12 décembre 2023 par la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle en vue du recouvrement d’une somme de 15 363,61 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité mis à sa charge au titre de la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2022 ;
3°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
4°) de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— à défaut de production d’une copie du bordereau dûment signé, l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales a été méconnu ;
— il est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il ne mentionne pas les bases de liquidation en méconnaissance de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— l’indu, dont le recouvrement est poursuivi par le titre exécutoire est infondé dès lors qu’il n’a pas perdu sa résidence stable et effective en France sur la période au titre de laquelle l’indu de RSA lui est réclamé ;
— subsidiairement, eu égard à sa bonne foi et à la précarité de sa situation, il doit bénéficier d’une remise de l’indu en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, la direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle indique au tribunal ne pas être compétente pour se prononcer sur le bien-fondé de l’indu.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il doit être mis hors de cause s’agissant des indus d’aide exceptionnelle de solidarité et d’aide exceptionnelle de fin d’année ;
— les moyens soulevés par M. E A ne sont pas fondés.
M. E A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2024.
II. – Par une requête enregistrée le 6 août 2024 sous le n° 2402405, M. G E A, représenté par Me Desfarges demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a rejeté le recours qu’il a formé contre un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 15 363,61 euros qui lui a été notifié au titre de la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2022 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il a exercé, préalablement à l’introduction de sa requête, un recours administratif préalable obligatoire ;
— sa requête est recevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision lui faisant grief ;
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente, il n’est pas justifié de la publication régulière d’une délégation pour ce faire ;
— la décision ne comporte ni le nom, ni le prénom de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision litigieuse méconnaît l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il n’est pas démontré que l’agent de la CAF à l’origine de l’enquête de situation ait été assermenté en ce sens ;
— la décision contestée a été prise en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, en l’absence d’information de l’usage du droit de communication ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles dès lors que la commission de recours amiable n’a pas été saisie du recours administratif qu’il a formé ;
— elle méconnaît les droits de la défense, la procédure contradictoire et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— c’est à tort que la CAF puis le département de Meurthe-et-Moselle ont retenu qu’il avait perdu sa résidence habituelle en France sur la période au titre de laquelle l’indu de RSA lui a été notifié ;
— il ignorait son obligation de résidence stable et effective en France et la caisse d’allocations familiales a manqué à son devoir d’information en méconnaissance de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale ;
— contrairement à ce que soutient la CAF, il n’a pas perçu de revenus supplémentaires ;
— à titre subsidiaire, sa situation justifie que lui soit accordée la remise totale de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA). A la suite d’un contrôle de sa situation, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle a notifié à l’intéressé un indu de RSA d’un montant de 15 363,61 euros au titre de la période allant du 1er juin 2020 au 31 décembre 2022, par une décision du 19 juin 2023. Par un courrier du 23 juin 2023, M. E A a contesté cet indu et a sollicité la remise de sa dette devant la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Par une décision implicite née du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration, les demandes de l’intéressé ont été rejetées. Par un acte du 12 décembre 2023, le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a émis un titre exécutoire à l’encontre de M. E A, en vue de recouvrer l’indu de RSA susmentionné. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. E A demande au tribunal, d’une part, d’annuler l’indu de RSA mis à sa charge et à se voir accorder la remise totale de sa dette et, d’autre part, d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre et de se voir décharger de l’obligation de payer au département de Meurthe-et-Moselle la somme de 15 363,61 euros.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2400143 :
2. M. E A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle le 3 juillet 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire émis le 12 décembre 2023 :
3. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
4. Il résulte de l’instruction que si le titre exécutoire contesté identifie le redevable et le montant de la créance, il ne contient aucune indication sur la nature de la dette, les bases de son calcul, ni ne fait référence à un document annexé audit titre ou préalablement reçu par la requérante qui contiendrait les bases de liquidation de la créance. Dans ces conditions, en l’absence de ces indications, M. E A est fondé à soutenir que l’avis des sommes à payer du 12 décembre 2023 est insuffisamment motivé.
5. En second lieu, aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. () / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait de titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () ».
6. Il résulte de ces dispositions d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
7. Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer émis le 12 décembre 2023 à l’encontre de M. E A mentionne les nom et prénom de son émetteur, Mme Chaynesse Khirouni, présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, sans toutefois comporter sa signature. Par ailleurs, si le bordereau de titre de recettes produit par le conseil départemental comporte les nom, prénom et qualité ainsi que la signature de M. F B, responsable de l’unité fonctionnement exploitation du service des finances, ce ne sont pas ses nom, prénom et qualité qui sont portés sur le titre exécutoire contesté. Dès lors, le département de Meurthe-et-Moselle ne justifie pas de la signature du titre exécutoire par son auteur. Dans ces conditions, M. E A est fondé à en demander l’annulation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’avis de sommes à payer émis le 12 décembre 2023 pour le remboursement d’un indu de RSA d’un montant de 15 363,61 euros mis à la charge de M. E A doit être annulé.
En ce qui concerne la régularité de la décision implicite portant rejet du recours formé par M. E A contre l’indu de RSA mis à sa charge :
9. Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
10. En premier lieu, une décision implicite de rejet est réputée avoir été prise par l’autorité compétente pour se prononcer sur la demande. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision implicite attaquée ne peut, dès lors, qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, dès lors que la décision rejetant le recours administratif préalable de la requérante revêt un caractère implicite, le moyen tiré de l’absence des mentions requises par les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () ».
13. Si le requérant se prévaut de ce que la preuve de l’assermentation de l’agent de la CAF de Meurthe-et-Moselle en charge du contrôle de sa situation n’est pas rapportée, il résulte de l’instruction que le département produit en défense la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le directeur général de la caisse nationale des allocations familiales a agréé Mme C D en qualité d’agent de contrôle des prestations familiales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : " Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; () « . Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : » L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ".
15. Il résulte de ces dispositions que les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale.
16. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé.
17. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
18. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a fait usage du droit de communication prévu à l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale afin d’avoir accès aux relevés bancaires du requérant auprès de la banque Postale et de la BNP Paribas et à la liste des soins avec présence obligatoire auprès de la CPAM de Meurthe-et-Moselle. Eu égard à la teneur de ces renseignements, nécessairement connus du requérant, celui-ci ne saurait avoir été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine de tels renseignements, de la garantie prévue à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale. Partant, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-21 du code précité ne peut qu’être écarté.
19. En cinquième lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse est inopérant dès lors qu’il s’agit d’une décision implicite et qu’il n’est pas démontré que le requérant ait demandé à l’administration de lui communiquer les motifs de celle-ci.
20. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale » laquelle est composée et constituée au sein du conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales. Aux termes du I de l’article L. 262-25 du même code : " Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; / 2° Les modalités d’échange des données entre les parties ; / 3° La liste et les modalités d’exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 () « . Aux termes de l’article R. 262-60 de ce code : » La convention prévue à l’article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / () 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l’objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention () « . Aux termes des dispositions de l’article R. 262-89 de ce code : » Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ".
21. En l’espèce, la convention de gestion du RSA conclue entre le département de Meurthe-et-Moselle et la CAF de Meurthe-et-Moselle le 16 avril 2018 prévoit expressément que la commission de recours amiable ne doit pas être saisie pour avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental. Dans ces conditions, la consultation de cette commission n’était pas obligatoire et la présidente du conseil départemental pouvait, sans priver l’intéressé d’une garantie, statuer sur le recours présenté par M. E A sans le soumettre pour avis à la commission de recours amiable.
22. En septième lieu, le requérant fait valoir qu’il aurait été porté atteinte aux droits de la défense dès lors que les motifs à l’origine des indus n’auraient pas été portés à sa connaissance, le privant ainsi de la possibilité de faire valoir ses observations. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de la décision de notification de l’indu litigieux du 19 juin 2023 que celle-ci précisait être fondée sur la circonstance que M. E A n’a pas déclaré résider hors de France à compter du 1er juin 2020, motif que le requérant a d’ailleurs pu contester dans le recours qu’il a formé auprès du département de Meurthe-et-Moselle le 23 juin 2023. En outre, si le requérant se plaint de ne pas avoir reçu le rapport d’enquête établi par l’agent assermenté de la CAF dans le cadre du contrôle de sa situation, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire qu’une telle obligation pèserait sur la CAF à l’égard des allocataires qui feraient l’objet d’un contrôle. Par suite, le moyen tiré de ce que les droits de la défense auraient été méconnus, de même qu’en tout état de cause l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu de RSA :
23. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
24. Aux termes de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale : " Les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires. Ils sont tenus en particulier : 1°) d’assurer l’information des allocataires sur la nature et l’étendue de leurs droits ; 2°) de leur prêter concours pour l’établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe. Ils peuvent également apporter leur concours à leurs allocataires en fin de droit pour l’établissement de dossiers formulés au titre d’autres régimes de protection sociale auprès d’autres organismes « . Aux termes de l’article R. 112-2 du même code : » Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux. () "
25. D’une part, les dispositions précitées de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale, qui n’ont pas trait à la régularité ou au bien-fondé d’un indu qui serait notifié au bénéficiaire d’une aide sociale, ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre d’une décision de récupération de sommes indûment perçues au titre du revenu de solidarité active. Au demeurant, le requérant n’établit nullement que l’indu en litige résulterait d’un défaut de délivrance d’informations relatives à ses obligations déclaratives, ou de manquements de la part de la CAF ou du département, ou même qu’il aurait saisi la CAF d’une demande d’information relative à ses obligations déclaratives, alors même qu’il résulte de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles que le bénéficiaire du RSA a l’obligation de faire connaître à l’organisme chargé de son service tout changement de sa situation, notamment au regard de sa résidence.
26. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi par l’agent assermenté de la CAF de Meurthe-et-Moselle du 16 juin 2023 que l’épouse et les enfants mineurs du requérant résident en Algérie et que la consultation de ses comptes bancaires ne retranscrit aucune transaction bancaire sur le territoire français depuis le 1er janvier 2020, seuls des virements de sommes importantes ont été effectués par l’intéressé auprès de particulier. L’agent assermenté a également relevé que l’intéressé n’a fait l’objet d’aucun soin depuis janvier 2020, que sa carte vitale n’est pas à jour et que l’organisme de sécurité sociale n’a eu aucun contact avec l’intéressé depuis 2019. Enfin, il a pu constater que l’intéressé a déclaré un chiffre d’affaires non significatif depuis janvier 2020 (130 euros au titre de l’année 2021), alors qu’il avait réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de12 000 euros. Si le requérant produit la copie de son passeport, les tampons y figurants ne permettent d’établir sa résidence habituelle en France. Il en est de même de la production de son avis d’imposition au titre de l’année 2021 et de l’attestation de l’URSSAF établie le 9 mai 2023. Ainsi, le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les constatations de l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, et leurs conséquences sur le montant de son allocation de revenu de solidarité active. Dans ces conditions, l’administration était en droit, faute de connaître la résidence habituelle et effective du requérant, le montant des ressources dont il disposait réellement et les éléments relatifs à ses activités, de procéder à la récupération des sommes qu’elle lui avait versées au titre du revenu de solidarité active du 1er juin 2020 au 31 décembre 2022.
27. En second lieu, si le requérant soutient que les sommes versées sur son compte correspondent à un prêt sous-seing privé à titre gracieux contracté antérieurement à sa situation d’allocataire et que ces ressources ne doivent pas être prise en compte pour déterminer ses droits au RSA, il ne résulte pas de l’instruction que l’indu litigieux serait fondé sur la prise en compte de ces sommes dans la détermination de ses droits au RSA. Par suite, les moyens tirés de ce que le département de Meurthe-et-Moselle aurait manqué à son devoir d’information et aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin de décharge :
28. Il résulte de tout ce qui précède que seul le titre exécutoire émis à l’encontre de M. E A doit être annulé, pour un motif de régularité en la forme. Une telle annulation n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter des conclusions tendant à l’annulation du titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
29. En l’espèce, alors qu’il résulte des points 25 à 27 du présent jugement que M. E A ne conteste pas sérieusement le bien-fondé de l’indu de RSA, l’annulation du titre exécutoire n’implique pas la décharge de la somme de 15 363,61 euros mis à la charge de M. E A au titre de l’indu de revenu de solidarité active pour la période allant du 1er juin 2020 au 31 décembre 2022. Les conclusions présentées par M. E A tendant à la décharge de son obligation de payer doivent ainsi être rejetées.
Sur la demande de remise de dette :
30. Si le requérant soutient qu’il devrait se voir accorder la remise de sa dette dès lors qu’il est de bonne foi et qu’il se trouve dans une situation de précarité, il n’assortit son propos d’aucun détail quant à ses ressources et ses charges, ni ne produit de pièces pour en faire état. Par suite, et alors que sa bonne foi est remise en cause, M. E A ne démontre pas se trouver dans une situation de précarité telle qu’il devrait se voir accorder une remise partielle ou totale de sa dette.
Sur les frais du litige :
31. En premier lieu, y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle, au titre de l’instance n° 2400143, une somme de 1 200 euros à verser à Me Desfarges, avocat de M. E A, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Desfarges renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
32. En second lieu, en revanche, le département de Meurthe-et-Moselle n’étant pas la partie perdante dans l’instance n° 2402405, les conclusions présentées par Me Desfarges dans le cadre de cette instance au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, dans l’instance n° 2400143, d’admettre M. E A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’avis des sommes à payer émis le 12 décembre 2023 par la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle à l’encontre de M. E A en vue de recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 15 363,61 euros au titre de la période allant du 1er juin 2020 au 31 décembre 2022 est annulé.
Article 3 : Le département de Meurthe-et-Moselle versera à Me Desfarges, au titre de l’instance n° 2400143, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Desfarges renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. E A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G E A et au département de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2400143, 2402405
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