Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 12 déc. 2025, n° 2503423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Allier l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
il fait l’objet d’une procédure judiciaire lui imposant un suivi socio-judiciaire jusqu’en 2027 dont le non-respect pourrait entraîner une peine d’incarcération ; par suite, sa présence est indispensable en France ;
il souhaite déposer une demande d’asile ou obtenir un titre de séjour familial en raison, d’une part, de ce qu’il n’est pas reconnu comme ressortissant pakistanais et, d’autre part, de la présence en France d’enfants de nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable faute de contenir l’exposé de moyens en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caraës, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025 à 14h00, en présence de Mme Chevalier, greffière d’audience, le rapport de Mme Caraës.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant pakistanais né le 15 mai 2000, est entré en France irrégulièrement à une date indéterminée. Il a été mis en cause pour des faits de menaces de mort réitérées le 12 septembre 2017, pour des faits d’escroquerie et d’abus de confiance – vente à la sauvette le 28 juillet 2017, pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D le 19 décembre 2017, pour des faits de vol aggravé par trois circonstances le 26 mars 2018, pour des faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, vol en réunion avec violences le 29 mars 2018, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours le 20 juin 2019. Par un arrêt du 7 mai 2021, la cour d’appel de Paris l’a condamné à sept ans d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par trois circonstances, suivie d’incapacité supérieure à huit jours, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d’une libération avant le 7ème jour et violence habituelle n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. M. B… a fait l’objet d’un arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de dix ans. Par un arrêté du 13 novembre 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de l’Allier l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du code précité : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. /Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. »
Le préfet de l’Allier a assigné à résidence M. B…, rue de Crépin à Creuzier le Vieux pour une durée de quarante-cinq jours de 6h00 à 9h00, l’a obligé à se présenter au commissariat de Vichy les lundis et jeudis entre 9h00 et 10h00, y compris les jours fériés et lui a fait interdiction de sortir du département de l’Allier sans autorisation.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’assignation à résidence et les modalités de pointage fixées par la décision en litige ne seraient pas proportionnées aux finalités qu’elle poursuit. Si M. B… fait valoir que de telles modalités de pointage ne lui permettent pas d’assurer le suivi socio-judiciaire auquel il est contraint à la suite de sa condamnation par la cour d’appel de Paris, il ne l’établit pas alors au demeurant que le préfet de l’Allier précise qu’il peut bénéficier d’une autorisation de déplacement en vue de satisfaire aux obligations liées à ce suivi. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure en litige aurait pour effet de porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, à supposer qu’ils soient invoqués, ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La magistrate désignée,
R. CARAËS
La greffière,
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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