Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 6 nov. 2025, n° 2502396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502396 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
La présidente du tribunal,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025 au greffe du pôle sociale du tribunal judiciaire de Moulins, renvoyée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 27 août 2025, M. A… B…, représenté par le cabinet Allies Avocats, Me Sabatini demande l’annulation de la décision du 17 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Allier a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement ».
Par une lettre du 12 septembre 2025, le tribunal a invité M. B…, par l’intermédiaire de son conseil, à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable contre la décision lui refusant la carte de mobilité inclusion mention « stationnement ».
Une demande d’aide juridictionnelle a été déposée par M. B… le 10 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la sécurité sociale ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte (…) ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du même code : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion portant mention « stationnement » doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. La requête de M. B…, tend à l’annulation de la décision du 17 avril 2025 par laquelle la maison départementale de l’autonomie de l’Allier a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement ». En dépit d’une demande de régularisation en date du 12 septembre 2025, mise à la disposition du conseil de M. B… sur l’application « Télérecours », et dont il en a pris connaissance le 22 septembre 2025 à 16h56, M. B… n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, de pièce justifiant avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire exigé par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, contre la décision qu’il entend contester. Dès lors, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 6 novembre2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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