Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 janv. 2026, n° 2601197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Salkazanov, avocat, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’une part, de statuer sur sa demande de titre de séjour et d’autre part, de lui délivrer une récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours, subsidiairement, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, l’ensemble sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’elle a déposé, le 12 novembre 2025, une demande de renouvellement de son actuel titre de séjour en prévision de son expiration le 2 février 2026, qu’elle a envoyé plusieurs messages à l’administration en l’absence de réponse, que son employeur lui a indiqué qu’il risque de ne pas renouveler son contrat de travail en l’absence de titre de séjour, qu’elle risque de se retrouver sans ressources pour faire face à ses charges, que le délai d’instruction de l’administration est déraisonnable ;
- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du travail et à ses libertés personnelles, individuelles et d’aller et venir, dès lors qu’elle est maintenue dans l’incertitude.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, il n’appartient pas au juge du référé-liberté, qui ne peut prononcer que des mesures provisoires ou conservatoires, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de statuer sur la demande de titre de séjour de Mme B….
En deuxième lieu, si Mme B… soutient qu’elle a déposé, le 12 novembre 2025, une demande de renouvellement de son actuel titre de séjour en prévision de l’expiration de celui-ci le 2 février 2026, elle n’apporte aucun élément justifiant de la réalité de ses allégations. Au demeurant et à supposer qu’elle bénéficie actuellement d’un titre de séjour valable jusqu’au 2 février 2026, elle ne justifie pas, en tout état de cause et par les éléments qu’elle produit, d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Par suite, cette condition ne peut manifestement pas être regardée comme remplie.
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 28 janvier 2026
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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