Annulation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 26 nov. 2025, n° 2500373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, Mme D… C…, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, eu égard aux conséquences excessives qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025 :
- le rapport de M. Garcia, rapporteur,
- et les observations de Me Ciccolini, représentant Mme A… C….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… C…, ressortissante tunisienne née le 27 juin 1989, expose avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes, par un courrier dont il a été accusé réception le 15 juillet 2024. Par une décision du 30 juillet 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer la demande de Mme A… C… ne comporte pas l’énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que cette décision est entachée d’un vice de forme.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 30 juin 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Les motifs du présent jugement impliquent uniquement d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de Mme A… C…, dans un délai de deux mois après la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Mme A… C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… C… sur le fondement combiné des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 juin 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme A… C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de Mme A… C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur, ainsi qu’au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. GARCIA
Le président,
signé
MYARA
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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