Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 18 nov. 2025, n° 2502319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2501126 du 11 février 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. C…, enregistrée le 30 janvier 2025.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 11 février 2025, M. A… C…, représenté par Me Dlimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 janvier 2025 par lesquelles la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui a produit des pièces enregistrées le 1er octobre 2025.
Par une ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bazin, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 21 juin 1991, est entré sur le territoire français en septembre 2022 selon ses déclarations. Par des décisions du 28 janvier 2025, dont M. C… demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il a fait application, notamment les articles L. 311-1, L. 611-1 (6°) et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise les conditions d’entrée et de séjour en France de M. C…, notamment qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il mentionne que l’intéressé a été contrôlé le 28 janvier 2025 par les services de la direction centrale de la police aux frontières dans le cadre d’une opération de lutte contre le travail dissimulé en position de travail sans y être autorisé et qu’il a dès lors méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. Il mentionne également avec suffisamment de précisions les éléments pertinents relatifs à la situation familiale de l’intéressé, notamment qu’il est célibataire et sans charge de famille. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’est pas tenue d’énumérer l’ensemble des éléments du dossier, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, M. C… ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de ce que la préfète a méconnu les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ont été abrogées et remplacées depuis le 1er mai 2021 par celles de l’article L. 435-1 du même code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prévoient pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit.
En troisième lieu, dès lors que l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 régit de manière intégrale la situation des ressortissants tunisiens au regard de leur droit au travail, et par suite, de la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, M. C… ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er mai 2023 avec la société « L’Oriental » en qualité de cuisinier. Toutefois, le requérant ne produit que trois bulletins de salaire au titre des mois de septembre à novembre 2023 qui indiquent chacun une rémunération mensuelle d’un montant de 157,48 euros. Il ne justifie ainsi pas d’une insertion professionnelle en France d’une particulière ancienneté ou intensité. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, et il n’est pas contesté, que M. C… est célibataire et sans enfant. Il ne se prévaut par ailleurs d’aucune insertion particulière dans la société française. Il ressort, enfin, des pièces du dossier que l’intéressé déclare que ses parents, ses deux frères et sa sœur résident toujours en Tunisie. Dans ces conditions, la préfète n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français et n’a pas ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, compte tenu des éléments exposés au point précédent, et en l’absence de précisions complémentaires, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. C… doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 28 janvier 2025 présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme BazinMme DenielLa greffière,Signé Mme B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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