Tribunal administratif de Montreuil, 4ème chambre, 18 novembre 2025, n° 2502319
TA Montreuil
Rejet 18 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision comportait suffisamment de considérations de droit et de fait pour justifier l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14

    La cour a noté que les dispositions invoquées avaient été abrogées et remplacées, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1

    La cour a jugé que l'accord franco-tunisien régissait intégralement la situation des ressortissants tunisiens, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision de quitter le territoire ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu de sa situation personnelle.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments fournis ne justifiaient pas une telle appréciation, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 4e ch., 18 nov. 2025, n° 2502319
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2502319
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 4ème chambre, 18 novembre 2025, n° 2502319