Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 avr. 2026, n° 2602428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602428 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026 et un mémoire enregistré le 14 avril 2026 qui n’a pas été communiqué, M. C… A…, représenté par Me B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de faire droit à sa demande de regroupement familial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision entraîne une séparation familiale prolongée alors qu’il se trouve en situation régulière et que la présence de ses deux parents est nécessaire au développement personnel, affectif et éducatif de sa fille âgée de quinze ans ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine obligatoire de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) pour avis ;
elle a été prise en violation des articles L.434-2 et L.434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il satisfait pleinement aux conditions posées par ces dispositions pour obtenir le bénéfice du regroupement familial ;
elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il est présent en France depuis plus de vingt ans et que la décision l’empêche de mener une vie familiale normale en présence de son épouse et de sa fille ;
la décision est entachée d’une erreur de droit en tant qu’elle se fonde sur la circonstance qu’il était en situation de polygamie jusqu’en 2009 alors qu’il ne se trouve plus dans cette situation depuis cette date ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne saurait lui opposer la tardiveté de sa demande alors qu’il a sollicité à plusieurs reprises le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et sa fille et qu’il lui était nécessaire d’attendre de remplir les conditions légales pour prétendre au bénéfice du regroupement familial, et compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle puisqu’elle a pour effet de maintenir la séparation avec son épouse et sa fille mineure alors qu’il dispose d’une situation professionnelle stable et de conditions d’accueil satisfaisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Vu la requête en annulation n° 2602363 présentée par M. A… le 16 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- la convention internationale pour les droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 9 avril 2026 à 10 heures en présence de Mme Bilger-Martinez, greffière, Mme D… a lu son rapport et entendu les observations de M. B…, représentant M. A….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue le mardi 14 avril à 16 heures en application du premier alinéa de l’article R.522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre du litige :
Il ressort des pièces du dossier que si M. A… dirige sa requête contre la décision implicite du préfet du Bas-Rhin de rejet de sa demande de regroupement familial, cette demande a été expressément rejetée par un arrêté du 9 avril 2026. Ainsi, les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de refus de regroupement familial doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 9 avril 2026 du préfet du Bas-Rhin, lequel a la même portée que la décision remplacée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-1 :
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. ».
En l’espèce, le requérant se borne à faire valoir que le refus opposé à sa demande de regroupement familial a pour conséquence de prolonger une séparation déjà longue avec son épouse et sa fille. Toutefois, M. A… a pu solliciter à deux reprises le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et sa fille, majeure aujourd’hui. En outre, le requérant n’établit pas être dans l’impossibilité de rendre visite à sa famille au Maroc. Dans ces conditions, M. A… ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 9 avril 2026 portant refus de regroupement familial, présentées par M. A…, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 22 avril 2026.
La présidente, juge des référés,
N. D…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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