Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 27 août 2025, n° 2502153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 7 novembre 2022, N° 2202295 et 2202296 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Khiat Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2022 par lequel la préfète de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;
2°) de mettre à la charge du préfet de l’Allier la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le jugement nos 2202295 et 2202296 du 7 novembre 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
— l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article 1355 du code civil, " L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".
3. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2022 par lequel la préfète de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Toutefois, par un jugement nos 2202295 et 2202296 du 7 novembre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déjà rejeté les conclusions à fin d’annulation de M. B dirigées contre cet arrêté. Dès lors, l’autorité de la chose jugée s’attachant à cette décision fait obstacle à ce que le tribunal, qui a épuisé sa compétence, statue à nouveau sur la demande de l’intéressé.
4. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 août 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°250215300AA
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