Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2300945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300945 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 mars 2023 et le 14 novembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Maury, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier d’Alès-Cévennes à lui verser la somme totale de 34 306 euros en réparation des conséquences dommageables de sa prise en charge dans cet établissement ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant dire-droit afin de déterminer le dommage imputable au retard de prise en charge de son myélome et les préjudices en résultant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier est engagée du fait du défaut de prise en charge adaptée de son myélome en dépit de l’évolution significative du pic monoclonal constaté dès le bilan pratiqué au mois de septembre 2016, associée à la lésion vertébrale confirmée par les imageries des mois d’octobre et novembre 2016 ;
- ce défaut de prise en charge adaptée est responsable à 100% de la fracture vertébrale et des préjudices qui en ont découlé ;
- ses préjudices doivent être indemnisés comme suit :
*2 700 euros au titre du préjudice d’aide humaine temporaire ;
*10 000 euros au titre du préjudice d’incidence professionnelle ;
*3 806 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
*10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
*300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
*4 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
*3 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 octobre et le 4 décembre 2024, le centre hospitalier d’Alès-Cévennes, représenté par la SCP Philippe Grillon, conclut à ce que les prétentions indemnitaires de M. B… soient ramenées à de plus justes proportions et au rejet de la demande subsidiaire de contre-expertise.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. B… sont infondés.
Par des mémoires en intervention enregistrés les 4 mai 2023 et 10 décembre 2024, la CPAM Hérault demande au tribunal de condamner le centre hospitalier Alès-Cévennes à lui rembourser, au titre des prestations versées, les sommes de 218,17 euros, assortie des intérêts de droit, et de 115 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance du 24 janvier 1996.
Par des mémoires enregistrés les 4 mai 2023, 5 décembre 2024 et 24 septembre 2025, celui-ci non communiqué, la société Aésio Mutuelle fait connaître au tribunal le montant des frais pris en charge pour son adhérent M. B… pour un total de 4 461,96 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- les observations de Me Grillon, représentant le centre hospitalier d’Alès-Cévennes.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… a présenté un plasmocytome solitaire du cotyle droit, diagnostiqué en décembre 2012, traité par radiothérapie de février 2013 à mars 2013, puis par chirurgie de consolidation avec greffe osseuse. Il a ensuite fait l’objet d’un suivi régulier au centre hospitalier universitaire de Montpellier puis au service hématologie du centre hospitalier d’Alès-Cévennes. En janvier 2017, il a présenté de vives douleurs dorsales justifiant un bilan radiographique réalisé le 1er février 2017 et montrant une fracture tassement de la 5ème vertèbre dorsale, en rapport avec une évolutivité du myélome. Le docteur A… a été désigné le 27 février 2019 par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux et a remis son rapport le 13 mai 2019. Le 9 septembre 2019, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux s’est déclarée incompétente pour connaître de la demande de règlement amiable présentée par M. B…. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner le centre hospitalier d’Alès-Cévennes à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis du fait du défaut de prise en charge adaptée de son myélome.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du Dr A…, éclairé de manière concordante sur ce point par le rapport critique du Dr D…, qu’à l’occasion du bilan biologique réalisé le 28 septembre 2016 dans le cadre du suivi assuré en service hématologie au centre hospitalier d’Alès-Cévennes, une augmentation significative du pic monoclonal a été constatée, que le TEP-Scan réalisé le 14 octobre 2016 a confirmé une anomalie significative au niveau de la 5ème vertèbre dorsale avec atteinte du mur postérieur et du pédicule gauche et que l’IRM du rachis cervico-dorso-lombaire du 23 novembre 2016 a confirmé l’image de reconversion médullaire concernant le corps vertébral et l’arc postérieur. Il résulte également de l’instruction que le 1er février 2017, sur demande du médecin traitant, des radiographies du rachis dorsal ont permis d’objectiver un tassement du plateau supérieur de la 5ème vertèbre dorsale, nécessitant une hospitalisation de M. B… au centre hospitalier universitaire de Nîmes du 8 au 22 février 2017.
A cet égard, il résulte tant du rapport de l’expert désigné par la CCI que du rapport critique du Dr D… que l’apparition d’une évolutivité de la maladie myélomateuse est connue et fréquente après un plasmocytome solitaire et que la prise en charge de la maladie myélomateuse a été tardive. Ainsi, alors que M. B… aurait dû faire l’objet d’explorations complémentaires dès la détection, le 3 octobre 2016, d’anomalies biologiques révélées par l’électrophorèse du 28 septembre 2016 et d’une prise en charge orthopédique au vu des anomalies figurant sur les imageries vertébrales des 14 octobre et 23 novembre 2016, son hospitalisation en neurochirurgie au CHU de Nîmes le 8 février 2017 a été tardive. Ce défaut de prise en charge adaptée, au demeurant non contesté par le centre hospitalier d’Alès-Cévennes, constitue une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la nature du préjudice indemnisable :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier aurait compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage advienne, la réparation qui incombe à l’hôpital devant alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction et notamment des deux rapports d’expertise versés au dossier que la fracture pathologique de T5 ne correspond pas à l’évolution naturelle de la maladie myélomateuse mais à l’absence de prise en charge plus précoce de cette localisation myélomateuse et que la fracture vertébrale subie par M. B… aurait pu être évitée si une prise en charge plus précoce avait été mise en œuvre. Ainsi, cette fracture est, de manière directe et certaine, imputable au défaut de prise en charge adaptée constaté au point 4 à partir du mois d’octobre 2016, de sorte qu’il n’y a pas lieu de fixer un taux de perte de chance. Par suite, la réparation qui incombe à l’établissement public hospitalier correspond à l’intégralité du dommage corporel constaté.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
S’agissant des préjudices à caractère extra-patrimonial :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction que M. B… a subi une période de déficit fonctionnel temporaire de 50% du 14 octobre 2016 au 31 janvier 2017, période pendant laquelle se propage la lyse myélomateuse, de 75% du 1er février au 8 février 2017, en rapport avec les douleurs médio-dorsales aigües générées par le tassement vertébral, total du 8 février au 22 février 2017, période d’hospitalisation en neurochirurgie, et de 75% du 23 février au 6 juin 2017, date de son autogreffe et à partir de laquelle les options thérapeutiques vont exclusivement concerner le myélome. Il sera fait une juste appréciation des troubles en ayant découlé en fixant à 2 500 euros la somme destinée à les réparer.
Quant aux souffrances endurées :
Les souffrances endurées par M. B… en rapport avec le processus fracturaire pathologique de la cinquième vertèbre dorsale, compte tenu de l’absence de prise en charge initiale de cette fracture, de l’intensité des phénomènes douloureux ayant nécessité la prescription de morphiniques et des souffrances psychiques et morales du fait de l’angoisse liée au retard de diagnostic et de traitement, doivent être évaluées à 4/7. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. B… en fixant la somme destinée à le réparer à 4 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice couvre l’altération majeure mais temporaire de l’apparence physique, dont les conséquences personnelles sont très préjudiciables. En l’espèce, si le Dr A… relève que M. B… a subi une immobilisation durant son hospitalisation puis son maintien dans un lit adapté et dans un fauteuil ergonomique jusqu’à la mi-mai 2017, il ne résulte pas de l’instruction que le patient aurait subi un préjudice lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers distinct de celui qui fait l’objet d’une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire au point 7.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction que du fait du tassement vertébral et de l’intermittence de la douleur ressentie par le patient, favorisée par certaines situations et pouvant nécessiter l’usage d’un traitement antalgique environ une fois par semaine, M. B… reste atteint d’un déficit fonctionnel permanent de 3%. Compte tenu de la nature des séquelles affectant M. B…, âgé de 54 ans à la date de consolidation, un tel préjudice justifie l’allocation d’une indemnité de 4 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
S’il résulte de l’instruction que M. B… a souffert de douleurs séquellaires qui ont contre-indiqué certaines activités telles que le VTT et la moto, ce préjudice n’a pas pour origine la fracture vertébrale mais la maladie myélomateuse. Par suite, il n’y a pas lieu de lui allouer une somme en réparation de ce préjudice.
S’agissant des préjudices à caractère patrimonial :
Quant à l’assistance par tierce personne temporaire :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du Dr A…, et il n’est pas contesté par le centre hospitalier en défense, que l’état de santé de M. B… a nécessité une aide familiale à la sortie de l’hôpital le 22 février 2017 du fait de douleurs dorsales intenses nécessitant un alitement, à raison de 3 heures par jour durant un mois, 2 heures par jour durant un mois puis 1 heure par jour durant un mois, soit un volume de 180 heures. L’aide nécessaire se limitant à accompagner les gestes de la vie quotidienne, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l’indemnisant sur la base d’un taux horaire moyen de 14 euros, compte tenu des cotisations dues par l’employeur, des congés payés et des majorations de rémunération pour travail du dimanche. Il s’ensuit que M. B… est fondé à obtenir la somme de 2 520 euros au titre de l’assistance par tierce personne.
Quant au préjudice d’incidence professionnelle :
Il résulte de l’instruction que M. B…, chef d’entreprise, a dû diminuer et adapter son activité professionnelle du fait de ses douleurs dorsales séquellaires en privilégiant les activités de bureau, sans porte de charge lourde ni conduite automobile prolongée. Dans ces conditions, compte tenu de la pénibilité accrue de l’activité professionnelle résultant des douleurs dorsales séquellaires, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en fixant son indemnisation à la somme de 3 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les conclusions tendant à la désignation d’un expert, que M. B… est fondé à demander la condamnation du centre hospitalier d’Alès-Cévennes à lui verser la somme totale de 16 020 euros.
Sur les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault (pôle intercaisses) :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. (…) ».
Il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté en défense, que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault a exposé des dépenses pour un montant total de 278,17 euros. Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier d’Alès-Cévennes à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault (pôle intercaisses) cette somme assortie des intérêts au taux légal.
En second lieu, en vertu des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement des prestations servies à la victime. Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 23 décembre 2024 susvisé : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025 ».
En application des dispositions citées au point précédent, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d’Alès-Cévennes la somme demandée de 120 euros à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault (pôle intercaisses) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais d’expertise :
19. Les frais de l’expertise ordonnée par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux du Languedoc-Roussillon et de la contre-expertise sollicitée par le requérant, ne figurent pas au nombre des dépens de la présente instance. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à leur mise à la charge du centre hospitalier sont donc sans objet.
Sur les frais liés au litige :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d’Alès-Cévennes la somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier d’Alès-Cévennes est condamné à verser à M. B… la somme de 16 020 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier d’Alès-Cévennes versera à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault (pôle intercaisses) une somme de 278,17 euros en remboursement de ses débours, avec intérêts au taux légal, outre une somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : Le centre hospitalier d’Alès-Cévennes versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au centre hospitalier d’Alès-Cévennes, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault (pôle intercaisses) et à la société Aésio mutuelle.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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