Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 16 févr. 2026, n° 2601644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier et 9 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pendant une durée de 45 jours renouvelable deux fois, ainsi que la mesure d’éloignement tacite révélée par l’adoption de cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’assignation à résidence est fondée sur une mesure d’éloignement illégale ; en effet, une obligation de quitter le territoire non formalisée est intervenue sans qu’un examen particulier de sa situation ait été opéré et méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; en tout état de cause, la mesure d’éloignement méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est illégale dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en sa qualité de père d’un enfant français ou au titre de sa vie privée et familiale en France ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- cette mesure d’assignation à résidence est entachée d’incompétence, dès lors que le préfet du Val-d’Oise n’était pas territorialement compétent et que le signataire de l’arrêté n’était pas habilité pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’information préalable et appropriée sur ses droits en matière d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 février 2026 à 10 heures, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience, M. Cantié :
- a présenté son rapport,
- a entendu les observations de Me Sangue, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que dans ses mémoires par les mêmes moyens et soutient que l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de base légale ;
- a constaté que le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté,
- a informé la partie représentée que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre une obligation de quitter le territoire implicite dont l’existence n’est pas établie,
- et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 2 août 1989, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pendant une durée de 45 jours renouvelable deux fois, ainsi que la mesure d’éloignement tacite sur laquelle est fondé cet arrêté.
Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Il ressort des motifs de l’arrêté contesté que l’assignation à résidence de M. B… a été prescrite par le préfet pour permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire que ce préfet aurait prise le 19 avril 2024 à l’encontre de M. B… et qui aurait été notifiée le même jour à l’intéressé. Toutefois, l’existence même de cette mesure d’éloignement n’est pas établie, en sorte que le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est dépourvu de base légale. Il suit de là que cet acte doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par l’intéressé.
En revanche, M. B… n’est pas recevable à demander l’annulation d’une « obligation de quitter le territoire tacite » dont l’existence n’est pas démontrée.
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise réexamine la situation de M. B…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’y procéder dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Sangue, avocat de M. B…, au titre de ces dispositions et sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la part contributive. Cette somme sera versée par l’Etat à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, si l’intéressé n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle.
D É C I D E:
Article 1er : L’arrêté préfectoral du 23 janvier 2026 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Sangue, avocat de M. B…, la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive. L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Sangue et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. CantiéLa greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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