Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2403662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 15 mars 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir ses conditions matérielles d’accueil et de lui proposer une offre d’hébergement dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxes à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée n’est pas motivée ;
- sa situation personnelle n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à sa vulnérabilité.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rees a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ».
En premier lieu, la décision contestée comporte un énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi régulièrement motivée. Est sans incidence sur sa régularité la circonstance qu’elle ne fait pas spécifiquement référence à la vulnérabilité alléguée par le requérant, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier, qui a été mis en mesure de présenter ses observations au préalable, en aurait fait état.
En deuxième lieu, la motivation de la décision contestée permet de vérifier que la décision contestée procède d’un examen particulier de la situation du requérant.
En troisième lieu, la décision contestée a été prise au motif que M. B… s’est abstenu de fournir les informations utiles à l’instruction de sa demande. Ce dernier, qui ne conteste pas ce motif, se borne à faire état de sa vulnérabilité résultant de « douleurs lombo-sciatiques », sans fournir d’autre précision ni, surtout, produire le moindre élément concret à l’appui de cette allégation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Zimmermann.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. REESL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
H. BRODIER
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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