Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 15 oct. 2025, n° 2500511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 13 janvier et 30 avril 2024, M C… D…, représenté par Me Maillet demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », à défaut, de procéder à au réexamen de sa situation administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4°) de condamner l’Etat français aux entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, en particulier eu égard à sa situation familiale ;
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions du 5° de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, dès lors que, d’une part, la consultation des fichiers n’est pas, en vertu de cet article, permise pour l’instruction des décisions portant obligation de quitter le territoire français, et que, d’autre part, il appartient au préfet de justifier de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation des fichiers ;
- il ne peut être éloigné dès lors qu’il est éligible de plein droit à un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français en application des dispositions des articles L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure de produire de produire des observations et n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 19 mai 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dufresne ;
- et les observations de Me Maillet, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, ressortissant pakistanais, née le 1er décembre 1996, est entré sur le territoire français le 11 septembre 2011, sous couvert d’un visa court séjour. Il a été pris en charge en qualité de mineur étranger par l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de 16 ans et a bénéficié de titres de séjour sur le fondement du 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entre le 30 décembre 2014 et le 11 mars 2021. Il a demandé, le 15 février 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 octobre 2024, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer son titre de séjour, a fait obligation à M. D… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. D… doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2024 dans toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré en France, le 3 septembre 2011 sous couvert d’un visa D, alors âgé de quinze ans. Pris en charge en qualité de mineur étranger par l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de 16 ans, il a bénéficié de titres de séjour sur le fondement de l’article L. 313-11 2° bis du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du 30 décembre 2014 au 11 mars 2021. Ayant suivi toute sa scolarité et différentes formations civiques et professionnelles en France, il est également père d’un enfant né en France le 1er octobre 2023 de son union avec sa concubine Mme B… A…, de nationalité française. En outre, il justifie contribuer à l’éducation ainsi qu’à l’entretien de son fils. S’il n’est pas contesté que M. D… a fait l’objet d’une condamnation, par un jugement du 5 juin 2018, du tribunal de Senlis, à une amende de 400 euros pour des faits de conduite sans permis, d’une condamnation, par un jugement du 14 avril 2019 du tribunal correctionnel de Paris, avec une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’exercice illégale d’activités d’exploitant de taxi, de tels faits, eu égard à leur ancienneté, pour répréhensibles qu’ils soient, ne sont pas suffisamment graves pour caractériser à eux seuls une menace réelle et actuelle à l’ordre public. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Val-d’Oise a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2024 par lesquels le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. D… un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, et dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu, dans ces mêmes circonstances, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à Me Maillet sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val d’Oise du 30 octobre 2024 est annulé rejetant la demande de titre de séjour de M. D…, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. D… un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : M. D… versera à Me Maillet une somme de 1000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Maillet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Maillet et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er octobre, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Gillier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025
Le rapporteur,
signé
G. Dufresne
La présidente,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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