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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 déc. 2025, n° 2514377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de l' académie de Versailles |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l’académie de Versailles a demandé au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de Mme A… C… B… du logement qu’elle occupe sans droit, ni titre, et la restitution des clefs du logement et de la boîte aux lettres et du badge d’accès dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de Mme B… la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 13 mai 2024 le juge des référés a enjoint à Mme B… ainsi qu’à tout occupant de son chef, d’évacuer le logement qu’elle occupait au sein de la résidence universitaire Orsay-Bures, à Bures sur Yvette, et de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres et le badge d’accès, dans un délai de huit jours à compter de la notification de ladite ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance, a permis au CROUS de faire procéder si besoin à cette expulsion en sollicitant le concours de la force publique et a rejeté le surplus de la requête.
Par un courrier enregistré le 27 novembre 2025, le CROUS de l’académie de Versailles a informé le tribunal que Mme B… a quitté le logement qu’elle occupait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 911-7 du code de justice administrative dispose que « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
2. Par ordonnance n° 2403225 du 13 mai 2024, le juge des référés, saisi par le CROUS de Versailles sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à Mme B…, ainsi qu’à tout occupant de son chef, d’évacuer le logement qu’elle occupait au sein de la résidence universitaire Orsay-Bures à Bures sur Yvette, et de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres et le badge d’accès, dans un délai de huit jours à compter de la notification de ladite ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant sa notification, a permis au CROUS de faire procéder si besoin à cette expulsion en sollicitant le concours de la force publique et a rejeté le surplus de la requête
3. La liquidation de l’astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d’astreinte dont elle est le prolongement procédural. Il appartient au juge des référés qui, par la même ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de procéder à la liquidation de l’astreinte soit d’office, soit à la demande d’une autre partie s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées. Cette liquidation n’est pas subordonnée au dépôt d’une requête au fond.
4. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance du 13 mai 2024 a été exécutée, Mme B… ayant quitté le 11 juin 2024 le logement qu’elle occupait. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée dans cette ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu définitivement de procéder à liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance susvisée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Versailles et à Mme A… C… B….
Fait à Versailles, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
O. Mauny
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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