Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 9 juin 2026, n° 2601060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601060 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 19 mars 2026, Mme F… A… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Saint-Martinien le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires.
Elle soutient que la candidature de Mme C… H… était irrégulière, ce qui a eu pour effet d’entacher la sincérité du scrutin.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2026, Mme C… H… conclut au rejet de la protestation.
Elle soutient que le grief soulevé par Mme A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- et les conclusions de M. Brun, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
À l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Saint-Martinien (département de l’Allier) en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, la liste « Renouveau communal » conduite par Mme C… H… est arrivée en tête du scrutin avec 200 voix, tandis que la liste « Cœur de village, esprit d’avenir » conduite par M. B… D… a recueilli 102 voix. Mme F… A… demande au tribunal d’annuler ces opérations électorales.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 228 du code électoral : « Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection ». Aux termes de l’article L. 11 du même code : « I.- Sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande : / 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ; / 2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ; / 2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d’une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l’année de la demande d’inscription, la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ; / 3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires (…) ». Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu’un candidat est électeur d’une commune, la circonstance qu’il ne soit pas inscrit au rôle des impôts directs locaux dans cette dernière est sans incidence sur son éligibilité. Il n’appartient pas au juge de l’élection d’apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement l’une des conditions prévues par l’article L. 11 du code électoral, mais seulement de rechercher si des manœuvres dans l’établissement de la liste électorale ont altéré la sincérité du scrutin.
Mme A… soutient qu’en méconnaissance des dispositions de l’article L. 11 du code électoral, Mme H…, candidate sur la liste « Renouveau communal », ne disposait pas d’un domicile réel sur la commune de Saint-Martinien, n’y résidait pas depuis au moins six mois et n’était pas inscrite au rôle d’une contribution directe communale. Elle produit à l’appui de sa protestation, une attestation de la propriétaire de l’immeuble à usage d’habitation situé au 18 rue principale à Saint-Martinien, adresse de résidence déclarée par Mme H…. Selon cette attestation, Mme H… n’est pas locataire de ce logement qui est loué à la mère de celle-ci et est inoccupé depuis « environ deux ans ». Mme H… ne conteste pas les mentions de cette attestation. Si elle fournit un justificatif de domicile à l’adresse susmentionnée établi par EDF en vue de son inscription sur les listes électorales, ni cet élément, qui ne fait au demeurant ressortir aucune consommation d’électricité, ni aucune autre pièce du dossier ne tend à corroborer que Mme H… aurait son domicile réel dans la commune de Saint-Martinien pour notamment résider à l’adresse qu’elle avait indiquée ou y habitait depuis six mois au moins. Dans ces conditions, l’inscription de Mme H… sur la liste électorale de cette commune a revêtu le caractère d’une manœuvre destinée à permettre sa candidature aux élections municipales qui, compte tenu de l’écart de voix entre les deux listes en présence et de ce que l’intéressée était placée en tête de la liste « Cœur de village, esprit d’avenir » a été, dans les circonstances de l’espèce, de nature à altérer la sincérité du scrutin.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Saint-Martinien le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires.
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Saint-Martinien le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A… et à Mme C… H….
Copie en sera transmise, pour leur information, au préfet de l’Allier et à la commune de Saint-Martinien.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. G…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le rapporteur,
G. JURIELe président,
M. G…
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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