Rejet 3 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 3 juin 2026, n° 2508302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, d’enregistrer et examiner sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision est entachée de l’incompétence de son auteur qui ne peut être identifié dès lors que cette décision n’est pas signée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Desmoulière a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 11 novembre 1990, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 7 septembre 2024. Par une décision du 7 mars 2025, le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. » Et l’article R. 431-12 de ce code prévoit que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ».
3. Lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande et à lui délivrer en conséquence un récépissé de demande de titre de séjour. En l’absence d’éléments nouveaux, l’administration se trouve en situation de compétence liée pour refuser d’enregistrer la demande. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif de l’absence d’élément nouveau constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de procéder à l’enregistrement de la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A… le 7 septembre 2024, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que celui-ci, alors qu’il faisait l’objet d’une mesure d’éloignement non exécutée du 23 juin 2024, n’apportait pas d’élément nouveau à l’appui de sa demande.
5. M. A… soutient que le préfet de police, qui ne se prévaut pas du caractère dilatoire ou abusif de la demande de titre de séjour sur laquelle est intervenue la décision attaquée, n’apporte, pour sa part, aucun élément pour justifier le motif de cette décision et ainsi l’a entachée d’erreur de droit. M. A…, qui ne prend pas seulement soin de préciser quels éléments auraient été apportés justifiant l’examen de sa demande de titre de séjour, ne soutient ainsi pas utilement que le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur de droit. Par suite, le préfet de police était tenu de refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. A… le 7 mars 2025.
6. Il en résulte que les moyens tirés de ce que la décision attaquée n’est pas signée et ne permet pas d’identifier son auteur en méconnaissance des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration, de ce qu’elle n’est pas motivée, de ce qu’elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de la situation de M. A… et de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, enfin de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle sont inopérants.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 mars 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daele, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
signé
P. DESMOULIERE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Logement social ·
- Décision implicite ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Différend ·
- Sociétés ·
- Personne publique ·
- Administration ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Police judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bretagne ·
- Sport ·
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Délégation ·
- Public ·
- Engagement
- Université ·
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Protection des libertés ·
- Urgence ·
- Droits fondamentaux ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Décret ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Viande ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Or ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Centre hospitalier ·
- Gauche ·
- Prothése ·
- Droite ·
- Offset ·
- Chirurgie ·
- Justice administrative ·
- Rapport d'expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Exécution d'office ·
- Commune ·
- Détournement de pouvoir ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir d'exécution ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Renouvellement ·
- Radiation ·
- Prolongation ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Défense
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.