Rejet 30 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 30 mars 2026, n° 2504517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin et 22 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Chebbale, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
Sur le refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet aurait dû solliciter un nouvel avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et non se référer à celui du 10 janvier 2023 ;
- elle méconnaît l’autorité de chose jugée par le jugement du tribunal du 25 janvier 2025 ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les observations de Me Carraud, avocate de M. A…, substituant Me Chebbale.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 12 septembre 1996, de nationalité guinéenne, est entré en France le 12 décembre 2016. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 20 avril 2017, que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 1er décembre 2017. Admis au séjour pour raison de santé du 7 février 2020 au 10 mai 2022, le requérant a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Par un jugement du 28 janvier 2025, le tribunal a, d’une part, annulé l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… et lui a fait obligation de quitter le territoire français, et d’autre part, enjoint à la préfète de réexaminer la situation de l’intéressé. Par un arrêté du 7 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
L’arrêté du 7 mars 2025 a été signé par M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet en date du 7 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres au refus de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Et aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ».
Le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’OFII. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège de médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège de médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour refuser d’admettre au séjour M. A…, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé notamment sur l’avis du 10 janvier 2023 du collège de médecins de l’OFII qui a considéré que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard toutefois à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et voyager sans risque vers ce pays. Si le requérant, atteint du virus de l’hépatite B, soutient qu’il a besoin d’une prise en charge spécialisée et régulière, que le traitement qu’il suit doit se poursuivre jusqu’en novembre 2025 et qu’il ne pourrait bénéficier d’accès aux soins adapté en Guinée et produit de la documentation traitant des limites de l’accès aux soins en Guinée, ces productions ne comportent pas d’éléments suffisamment circonstanciés de nature à infirmer le sens de l’avis de l’OFII du 10 janvier 2023. Par ailleurs, quand bien même le requérant soutient que le préfet aurait dû, suite à l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2023, solliciter un nouvel avis de l’OFII, d’une part, les dispositions précitées ne prévoient pas une telle obligation ou une date au-delà de laquelle l’avis du collège de médecins de l’OFII ne serait plus valable et, d’autre part, l’intéressé ne produit aucun nouvel élément médical le concernant qui serait de nature à renverser l’avis du collège de médecins de l’OFII. En outre, M. A… n’établit pas que le médicament qui lui est prescrit n’est pas disponible en Guinée ou ne pourrait être substitué par un autre. Enfin, si le requérant se prévaut des avis précédents des 21 novembre 2019 et 11 mai 2021 du collège de médecins de l’OFII le concernant qui indiquaient qu’il ne pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Guinée, ces éléments n’établissent pas que son état de santé ou la situation dans son pays d’origine n’aient pas évolué depuis ces avis. Par suite, en refusant d’admettre M. A… au séjour en raison de son état de santé, le préfet du
Bas-Rhin n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été exposé au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. A…, nonobstant l’erreur quant au sexe de l’enfant du requérant, ainsi que l’absence de mention de son décès le 26 janvier 2025 et de ce que le requérant a travaillé de 2020 à 2023, alors qu’il est constant que ce dernier demande une admission au séjour au titre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, si le tribunal a, par jugement du 28 janvier 2025, annulé l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé d’admettre au séjour M. A… en raison d’un défaut d’examen sérieux de sa situation tiré d’une mauvaise retranscription de l’avis du collège de médecins précité du 10 janvier 2023, c’est à bon droit que le préfet pouvait se fonder sur ce même avis, correctement retranscrit, pour procéder à un nouvel examen conformément à l’injonction prononcée par le tribunal. Par suite, la décision en litige ne méconnaît pas l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du tribunal du 28 janvier 2025.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si le requérant se prévaut de sa présence en France depuis huit ans où il est suivi médicalement, et de ce qu’il n’a plus aucun contact avec sa famille restée en Guinée, il n’établit pas, par ces seuls éléments, l’intensité de son intégration et ses liens sur le territoire, alors notamment qu’il n’a réalisé une demande de titre de séjour que le 29 mai 2019, sa demande d’asile ayant été définitivement rejetée par la CNDA le 1er décembre 2017, et qu’il n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, qu’il n’a quitté qu’à l’âge de
vingt ans et où vivent ses deux frères et sa mère. Enfin, les circonstances qu’il ait travaillé en France lorsqu’il y était autorisé entre 2020 et 2023 en tant qu’ouvrier manœuvre ou aide maçon et qu’il ait exercé des activités bénévoles auprès d’associations comme Médecins du monde en 2017 et 2018 et le Secours populaire entre 2016 et 2018, pour louables qu’elles soient, ne sont pas davantage suffisantes pour attester d’une intégration et de liens d’une particulière intensité en France. Il suit de là, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de M. A… en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
Si le requérant se prévaut du fait qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit au titre des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte des points 8 et 12 que l’intéressé ne satisfait pas aux conditions de délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de ces articles. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant fixation du pays de destination.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si M. A… soutient qu’il encourt un risque de subir des représailles de ses parents en cas de retour en Guinée, et qu’il nécessite une prise en charge médicale ainsi qu’il a été exposé au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ne pourrait pas bénéficier effectivement, dans son pays d’origine, d’un traitement approprié à son état de santé. En outre, il ne présente à l’appui de ses dires aucun élément permettant d’étayer un risque actuel, personnel et direct en cas de retour en Guinée au sens des stipulations précitées, alors même qu’il n’établit pas avoir fui son pays d’origine compte tenu de ses craintes pour sa vie et sa sécurité et que sa demande d’asile a été rejetée définitivement par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2025 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Chebbale et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
L. Deffontaines
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Centre hospitalier ·
- Gauche ·
- Prothése ·
- Droite ·
- Offset ·
- Chirurgie ·
- Justice administrative ·
- Rapport d'expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Logement social ·
- Décision implicite ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Différend ·
- Sociétés ·
- Personne publique ·
- Administration ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Police judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme
- Bretagne ·
- Sport ·
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Délégation ·
- Public ·
- Engagement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Renouvellement ·
- Radiation ·
- Prolongation ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Or ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Ressortissant ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Fraudes ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Part ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Insertion professionnelle ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Recours
- Maire ·
- Exécution d'office ·
- Commune ·
- Détournement de pouvoir ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir d'exécution ·
- Bâtiment
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.