Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 3 févr. 2026, n° 2600048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Sabot, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 31 décembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des arrêtés attaqués :
- ils sont entachés d’incompétence ;
Sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est illégal par voie d’exception de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;
- sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 7 janvier 2026.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi du n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bentéjac, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport Mme Bentéjac a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 28 janvier 2026 à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Le préfet de la Haute-Loire n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de la Haute-Loire le 12 juin 2025. Par deux arrêtés du 31 décembre 2025, le préfet de la Haute-Loire a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
En premier lieu, par un arrêté du 16 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Haute-Loire a donné délégation de signature à Mme Cheffi Brenner Adanlété, secrétaire générale adjointe de la préfecture, signataire de l’arrêté contesté, aux fins de prendre toute décision rendue nécessaire par une décision d’urgence dont les décisions prises en application du livre II, V, VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le cadre de l’éloignement des étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la décision du 31 décembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an attaquée que, préalablement à l’édiction du refus de titre de séjour en litige, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Il ressort de la décision attaquée que pour fonder la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, le préfet de la Haute-Loire s’est fondé sur les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a considéré que M. B… constituait une menace à l’ordre public. A supposer que la menace à l’ordre public que constituerait la présence de M. B… sur le territoire ne serait pas caractérisée, il ressort toutefois de l’arrêté attaqué que le préfet a également fondé sa décision portant obligation de quitter le territoire sur les dispositions du 1°, du 3° et du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces motifs ne sont pas contestés par l’intéressé. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… fait valoir qu’il est marié, qu’il justifie d’une vie commune, qu’il est intégré sur le territoire français, qu’il bénéficie d’un suivi médical régulier pour traiter son hépatite B et qu’il ne dispose pas d’attaches particulières dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2019 à l’âge de 29 ans. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile par une décision 22 juillet 2022, puis a bénéficié de deux titres de séjour en qualité d’étranger malade dont le dernier est arrivé à expiration le 3 octobre 2024. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… s’est marié récemment, en juin 2025, tandis que l’avenant du contrat de location datée du 3 décembre 2025 et l’attestation d’un compte commun datée du 16 décembre 2025 qu’il produit ne permettent pas, à eux-seuls, de justifier de l’ancienneté d’une vie commune. Par ailleurs, si M. B… se prévaut d’avoir obtenu le titre professionnel d’installateur en thermique sanitaire et de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, ces éléments ne suffisent pas, à eux-seuls, à justifier d’une insertion particulière dans la société française. Ainsi, le requérant ne justifie pas de liens personnels, intenses et anciens sur le territoire français tandis qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches en Guinée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence.
La circonstance que M. B… ne représenterait pas une menace pour l’ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision portant assignation à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Haute-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
C. BENTEJAC
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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