Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 17 nov. 2025, n° 2506319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai et 8 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Farraj, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 en tant que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer, sur le fondement des articles 5, 6, 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien de 1968 modifié, un certificat de résidence algérien de 10 ans, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et dans l’attente, de la munir d’un récépissé autorisant le séjour et le travail et, au besoin, de solliciter Orpéa Résidences l’autorisation de travail lui incombant en application de l’article R. 5221-1 du code du travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- le sous-préfet était manifestement incompétent pour signer l’arrêté attaqué en lieu et place du préfet de Seine-et-Marne ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle a, par une demande du 29 novembre 2024, adressée par voie postale, reçue le 5 décembre 2024, et non le 9 janvier 2025, sollicité la délivrance d’un certificat de résident algérien de dix ans ; cette demande, qui ne pouvait être effectuée via la plateforme « ANEF » ou « démarches-simplifiées », pouvait être adressée au service compétent par voie postale conformément aux indications de la préfecture ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière à défaut pour le préfet de Seine-et-Marne d’avoir préalablement sollicité l’avis de la commission du titre de séjour ; le préfet de Seine-et-Marne a méconnu le principe de sécurité juridique, et méconnu les dispositions des articles L. 435-1, R. 432-6 et R. 432-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les droits de la défense ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa demande et de sa situation personnelle dès lors que le préfet de Seine-et-Marne, qui s’est prononcé sur la demande de renouvellement de son certificat de résidence d’un an portant la mention « commerçant », n’a pas examiné sa demande de certificat de résidence algérien de dix ans ; l’arrêté contesté n’est pas motivé ;
- il méconnaît les stipulations des articles 5, 6, 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur de droit ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 5221-1 du code du travail et est entaché d’erreurs de fait ;
- il méconnaît sa liberté d’aller et venir, son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que son droit de travail ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et de motivation ; elle remplit les conditions de l’alinéa 1er de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle n’est pas une menace pour l’ordre public ; l’arrêté en litige méconnaît l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration compte tenu des erreurs de fait qui l’entache ; il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa demande ; elle est en règle sur le plan du travail ; il n’est pas motivé ;
- le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obliger à quitter le territoire français ; par voie de conséquence, cette décision ne pourra qu’être annulée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien de 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- et les observations de Me Bertin, substituant Me Farraj, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne, née en 1982, qui est entrée sur le territoire français le 30 août 2015 sous couvert d’un visa long séjour et, titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « commerçant » valable du 20 avril 2023 au 19 avril 2024, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans en application de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2025 en tant que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B… était titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « commerçant » valable du 20 avril 2023 au 19 avril 2024, dont elle a demandé le renouvellement à la préfecture de Seine-Saint-Denis, elle a, par ailleurs, sollicité des services de la préfecture de Seine-et-Marne, en raison de son changement d’adresse dans ce département, par une demande du 29 novembre 2024, reçue le 5 décembre 2024, la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans en application de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et non plus le renouvellement de son certificat de résidence d’un an portant la mention « commerçant » compte tenu du changement de sa situation professionnelle. Mme B…, qui justifie avoir été convoquée par la préfecture de Seine-et-Marne le 9 janvier 2025, soutient, sans être contredite, avoir confirmé auprès de l’agent instructeur que sa demande portait uniquement sur la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans, ainsi que cela ressort de sa demande du 29 décembre 2024. Or, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet de Seine-et-Marne a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme B… au motif qu’elle exerce une activité salariée. Le préfet de Seine-et-Marne, doit ainsi être regardé comme ne s’étant pas expressément prononcé sur sa demande de certificat de résidence de dix ans en application de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué du 24 avril 2025 en tant que le préfet de Seine-et-Marne a refusé d’admettre Mme B… au séjour doit être annulé. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne procède au réexamen de la situation Mme B…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour (APS) en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette APS sera assortie d’une autorisation de travail. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du 24 avril 2025 en tant que le préfet de Seine-et-Marne a refusé d’admettre Mme B… au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L’assesseur le plus ancien,
F. GAUTHIER-AMEIL
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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