Rejet 7 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 7 oct. 2024, n° 2403830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Mathieu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône qui fixe son pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et, dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Mathieu, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué, qui utilise des formules stéréotypées, est entachée d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il a introduit une demande d’asile auprès des autorités italiennes et que le préfet a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme Bala les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bala,
— les observations de Me Mathieu, représentant M. A, présent et assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens et précise que l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 1er janvier 1988, a fait l’objet d’une condamnation par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 16 août 2023 ordonnant l’interdiction temporaire du territoire français en application de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance. Par sa requête M. A demande l’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, en exécution de cette interdiction judiciaire, que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet sera mise à exécution à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit qu’il est légalement admissible.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. Sans préjudice de l’article 131-30-2, la juridiction tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français ainsi que de la nature, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens avec la France pour décider de prononcer l’interdiction du territoire français. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. () ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français () ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 1er octobre 2024 comporte de manière suffisamment circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application, la condamnation de M. A prononcée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 16 août 2023 et elle fait notamment état de ce que le requérant n’allègue pas qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine (ou de résidence habituelle où il est effectivement réadmissible). L’arrêté litigieux est ainsi suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. A l’encontre de l’arrêté du 1er octobre 2024 rendant possible une reconduite d’office à destination de la Tunisie, pays dont il a la nationalité, M. A, invoquant les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait valoir qu’il présente des craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, il n’avance aucune précision, ni aucune justification susceptible d’établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé en cas de reconduite à destination de la Tunisie.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme il le soutient, M. A aurait déposé une demande de protection internationale en Italie qui serait toujours en cours d’examen à la date de la décision attaquée.
8. En quatrième lieu, le moyen tiré de la disproportion de l’interdiction de retour sur le territoire français est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de renvoi. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Mathieu.
Fait à Nîmes le 7 octobre 2024.
La magistrate désignée,
K. BALA
La greffière,
A. NOGUEROLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403830
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