Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 8 avr. 2026, n° 2601637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, M. C… A… demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;
d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui restituer son permis de conduire sans délai ;
de condamner l’Etat à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, la décision en litige affecte de façon grave et immédiate sa situation, dès lors qu’il habite dans un petit village éloigné de tous commerces et services, le commerce le plus proche étant situé à Genlis où il ne peut se rendre à pied en raison de son âge et de son état de santé, et que ses amis ont été blessés au cours de l’accident ayant donné lieu au contrôle ;
- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, lequel :
. a été pris sans qu’un procès-verbal ait constaté l’infraction ;
. a été pris sans respect de la procédure contradictoire ;
. a été pris sans motivation personnalisée ni examen de sa situation ;
. est entaché d’erreur manifeste d’appréciation .
. a été pris en violation de l’article L. 224-1 du code de la route, dès lors qu’il a été contrôlé alors qu’il n’était pas conducteur mais passager,
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet de La Côte-d’Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois en raison d’une infraction relevée contre lui le 23 février 2026 à 17h45 à Cessey-sur-Tille
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire » ;
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. M. A… soutient qu’il habite dans un village éloigné de tous commerces et services, le commerce alimentaire le plus proche étant situé à cinq kilomètres, à Genlis où il ne peut se rendre à pied en raison de son âge et de son état de santé, et que ses amis, qui ont été blessés au cours de l’accident ayant donné lieu au contrôle, ne peuvent l’accompagner pour faire ses courses. Il n’apporte toutefois aucune pièce permettant de considérer que son état de santé est incompatible avec la marche à pied, ni qu’il ne dispose d’aucun autre moyen que son véhicule pour se rendre au commerce alimentaire le plus proche. Dans ces conditions, et compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la préservation de la sécurité routière, avec laquelle est incompatible le comportement de M. A…, verbalisé pour avoir pris le volant sous l’empire d’un état alcoolique, avec un taux d’alcool de 1,26 gramme par litre de sang, soit plus du double du seuil réglementaire, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, que la requête susvisée de M. A… doit être rejetée, dans l’ensemble de ses conclusions, selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de La Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 8 avril 2025
La juge des référés,
M-E. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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