Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 28 juil. 2025, n° 2500971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, complétée par un mémoire enregistré le 9 juin 2025, M. C B, représenté par Me Apaydin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à la suite du rejet de sa demande d’asile et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 95 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français à la suite du refus opposé à sa demande d’asile :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen attentif de sa situation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est actuellement recherché en Turquie pour y purger une peine d’emprisonnement ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
La décision fixant le pays de destination :
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 16 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant turc né le 30 mars 2005, déclare être entré en France le 15 octobre 2022 et s’y être maintenu continuellement depuis. Sa demande d’asile a été rejetée le 12 mai 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), refus confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 20 octobre 2023. Le réexamen de sa demande d’asile a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’OFPRA le 4 juillet 2024, confirmée par une décision de la CNDA du 9 septembre 2024. Par un arrêté du 16 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à la suite du rejet de sa demande d’asile et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français à la suite du refus opposé à sa demande d’asile :
2. En premier lieu, la décision contestée du 16 décembre 2024 a été signé par M. A D, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d’une délégation, accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n° 13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2024-075 du même jour, et accessible tant au juge qu’aux parties, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
4. M. B ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 qui ont été abrogées depuis le 1er janvier 2016. En tout état de cause, la décision contestée vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 611-1 4° et L. 612-1, dont elle fait application. Elle expose, par ailleurs, avec suffisamment de précision, les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale du requérant, mentionnant en particulier qu’il n’a pas obtenu la reconnaissance du statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire et qu’il est célibataire. Dans ces conditions, cet arrêté comporte de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de M. B, a procédé à un examen attentif de celle-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. M. B fait valoir qu’il réside en France depuis le 15 octobre 2022 et qu’il présente de bonnes qualités d’insertion et d’intégration à la société française. Toutefois, son séjour sur le territoire français d’une durée d’à peine plus de deux ans est récent à la date de l’arrêté contesté. Le requérant est par ailleurs célibataire, sans enfant, et s’il produit la copie de la carte de séjour pluriannuelle d’une personne qu’il indique être son père, il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Enfin, M. B ne se prévaut d’aucune insertion socio-professionnelle en France. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant à son égard la décision d’obligation de quitter le territoire français contestée.
8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, en édictant la décision contestée, quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. B fait valoir qu’il serait soumis à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie en raison notamment de ses origines kurdes et de ses activités politiques. S’il verse dans l’instance des copies de documents traduits du turc faisant état de poursuites judiciaires en 2024 et d’une condamnation à une peine d’emprisonnement, ainsi que la traduction d’un courrier d’un avocat turc, M. B ne justifie pas qu’il serait directement exposé à un risque sérieux et actuel de subir des traitements prohibés par les stipulations précitées dans son pays d’origine, alors au demeurant que l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile ainsi que sa demande de réexamen de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché la décision fixant le pays de destination d’une erreur d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 décembre 2024. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hameline, présidente,
— Mme Le Mestric, première conseillère,
— Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le MestricLa présidente-rapporteure,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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