Non-lieu à statuer 26 mars 2024
Non-lieu à statuer 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, ju étrangers 6 semaines, 26 mars 2024, n° 2400241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, Mme C B, représentée par Me Colin-Elphege, demande au tribunal :
1°) de lui octroyer l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet du Doubs l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de non-respect de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, en application des dispositions des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative ;
4°) d’enjoindre au préfet du Doubs de renouveler l’attestation de demande d’asile sous astreinte de cinquante euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, en application de l’article L.911-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et enfin des articles 1A2 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de la situation de sa fille née en 2022 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation ;
— par voie de conséquence, le non renouvellement de l’attestation de demande d’asile est manifestement attentatoire au droit de l’intéressée à se maintenir sur le territoire français le temps qu’il soit statué sur le recours contre la décision de l’OFPRA rejetant sa demande d’asile faite au nom de sa fille mineure ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et des articles 1A2 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 au regard de la situation de sa fille née en 2022 ;
— la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une décision du 16 février 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Besançon a désigné M. Pernot pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pernot, premier conseiller,
— et les observations de Me Colin-Elphege, représentant Mme B.
Le Préfet du Doubs n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne, née le 12 décembre 1992, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 25 septembre 2016 selon ses déclarations. L’intéressée a déposé le 17 octobre 2016 une demande de reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rendue le 31 juillet 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 8 février 2018. Le 4 juin 2018, la préfète du Territoire-de-Belfort a retiré l’attestation de demande d’asile de Mme B et a prononcé à son encontre une mesure d’éloignement. Le 12 avril 2019, elle a également été assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B n’a exécuté aucune de ces mesures. Enfin, le 21 novembre 2022, Mme B a sollicité le réexamen de sa demande d’asile qui a été déclarée irrecevable par l’OFPRA le 30 novembre 2022. Le 26 février 2023, Mme B a fait appel de cette décision devant la CNDA. Par un arrêté du 15 janvier 2024, le préfet du Doubs a refusé le renouvellement de son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de non-respect de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale, sa demande d’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 25-2024-01-08-00001 du 8 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Doubs a accordé à Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture, délégation à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, l’absence de mention dans l’arrêté litigieux du recours actuellement pendant devant la CNDA est sans incidence sur la régularité de la motivation de l’arrêté. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet du Doubs n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressée. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée ne peuvent qu’être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». A termes de l’article L.531-9 du même code : « Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d’asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides s’il n’a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d’asile si elle est saisie ». A termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure () ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, tant que l’OFPRA ou, en cas de recours, la CNDA, ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l’OFPRA ou, en cas de recours, par la CNDA, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d’un enfant né après l’enregistrement de leur demande d’asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit précédemment que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requérante ne saurait se prévaloir de la circonstance que la demande d’asile rejetée par l’OFPRA le 30 novembre 2022 n’était pas une demande de réexamen de sa propre demande d’asile mais une nouvelle demande d’asile présentée au nom de sa fille mineure pour faire échec à la décision contestée ou au refus de renouvellement de son attestation de demande d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Mme B n’apporte aucun élément probant permettant d’établir qu’elle et sa fille pourraient encourir, en cas de retour dans son pays, des risques pour leur vie ou leur liberté ou qu’elles y seraient exposées à des traitements inhumains ou dégradants, alors que sa première demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et par la CNDA et que sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l’OFPRA considérant que les éléments et documents invoqués « ne permettent pas de modifier l’appréciation portée sur sa demande ». Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les stipulations précitées en obligeant l’intéressée à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. En se bornant à faire valoir que l’intérêt supérieur de sa fille est de s’installer durablement en France par crainte de subir des mutilations sexuelles en Guinée, la requérante ne fait état d’aucune crainte actuelle et personnelle de persécution comme l’a constaté l’OFPRA dans sa décision en date du 30 novembre 2022. Par suite, Mme B n’établit pas la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, alors même que la décision contestée n’a ni pour effet ni pour objet de séparer la cellule familiale. Le moyen soulevé en ce sens doit ainsi être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Mme B soutient que le préfet du Doubs a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’elle vit en France depuis son entrée irrégulière en 2016 et qu’elle y a eu trois enfants depuis. Toutefois, eu égard aux pièces produites, Mme B, mère de trois jeunes enfants de nationalité guinéenne, ne justifie ni de liens suffisamment anciens, stable et intenses sur le territoire français, ni d’une intégration sociale et professionnelle particulière. Enfin, elle n’établit pas être démunie d’attaches familiales en Guinée, pays dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie et où réside sa famille. Dans ces conditions, le préfet du Doubs, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, et n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
11. En septième lieu, si Mme B se prévaut de la méconnaissance des articles 1A2 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, il est constant que le statut de réfugié ne lui a pas été reconnu par l’OFPRA. En outre, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, la décision attaquée ne saurait s’analyser comme le refoulement d’un réfugié au sens des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
12. En huitième lieu, si Mme B se prévaut de la méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la reconnaissance de la qualité de réfugié, il est constant que l’OFPRA dans sa décision du 30 novembre 2022 a relevé que l’intéressée n’avait apporté aucun élément susceptible de faire relever son cas des dispositions de cet l’article. Dès lors, le moyen précité ne peut être qu’écarté.
13. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 7, 8 et 10, la décision contestée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, Mme B n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen développé en ce sens ne peut qu’être écarté.
15. En second lieu, si Mme B se prévaut de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et des articles 1A2 et 33 de la convention de Genève, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’intéressée n’a apporté aucun élément susceptible de faire relever son cas des dispositions suscitées. Dès lors, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». A termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
17. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B est présente en France depuis 2016, elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 4 juin 2018, à laquelle elle ne s’est pas conformée, se plaçant en situation irrégulière à compter de cette date. En outre, elle ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses et stables en France au regard des années qu’elle a vécu dans son pays d’origine et elle ne fait état de l’existence d’aucune circonstance humanitaire particulière qui pourrait justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. Par suite, alors même que le comportement de la requérante ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Doubs, en décidant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
18. En deuxième lieu, Mme B se prévaut de la méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en faisant valoir qu’elle a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la CNDA statue sur sa demande d’asile. Toutefois, les stipulations de l’article 6 ne sont applicables, en principe, qu’aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu’elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale et ne peuvent être invoquées pour critiquer une procédure administrative et notamment celle suivie par l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit être écarté.
19. En troisième lieu, si Mme B se prévaut de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 10 que l’intéressée n’a apporté aucun élément susceptible de faire relever son cas de ces stipulations. Dès lors, le moyen précité doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution au sens de l’article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Le magistrat désigné,
A. Pernot
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2400241
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