Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 20 oct. 2025, n° 2405527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024 et un mémoire enregistré le 15 aout 2025, M. B… A…, représenté par Me Hassid, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 8 novembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ;
2°) d’enjoindre à titre principal à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et en cas d’annulation du refus de séjour pour illégalité externe de le munir dans les huit jours suivant la notification du jugement d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de fixer le délai de réexamen du dossier à deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation faute de réponse à sa demande de communication de motifs ;
– la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision attaquée méconnait les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Dèche, présidente ;
– les observations de Me Cavalli, substituant Me Hassid, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien, né le 13 mars 1977, déclare être entré en France le 19 juillet 2015. Le 7 juillet 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par la décision implicite attaquée, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 311-12-1 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il est constant que la demande de titre de séjour de M. A… a été déposée le 7 juillet 2022 et une décision implicite portant rejet de cette demande est née à l’expiration du délai de quatre mois mentionné au point précédent. Alors qu’une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, il n’est pas contesté par la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que M. A… a sollicité la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande par un courrier recommandé reçu en préfecture le 8 juin 2023. La préfète du Rhône n’ayant pas répondu à cette demande, la décision contestée, qui doit être regardée comme ne répondant pas à l’exigence législative de motivation, est entachée d’illégalité. Dans ces conditions et pour ce motif, M. A… est fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour qui lui a ainsi été opposé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu et après examen de l’ensemble des autres moyens de la requête, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… et qu’il soit statué sur celle-ci. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre de ses frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La présidente,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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