Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 27 févr. 2026, n° 2500800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de désigner un avocat commis d’office.
Il soutient que :
- l’auteur de l’acte n’était pas compétent ;
- les décisions sont entachées d’une erreur de droit.
La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas présenté d’observations mais a versé des pièces enregistrées le 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Michaud.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant serbe né le 24 février 1980, est entré en France le 10 mai 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français des réfugiés et des apatrides du 25 juin 2021. Son recours contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 11 octobre 2021. Sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par une décision de l’Office français des réfugiés et des apatrides du 16 septembre 2024. Par arrêté du 19 février 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à la désignation d’un avocat commis d’office :
Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne prévoit l’assistance d’un avocat commis d’office dans le cadre de la présente procédure. Par suite, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision en litige a été adoptée par M. Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme qui disposait d’une délégation de signature à cet effet établie par arrêté du 10 décembre 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial le 13 décembre 2024. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En second lieu, si M. A… soutient que les décisions en litige sont entachées d’erreur de droit, il n’assortit ce moyen d’aucune précision suffisante permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Au surplus, M. A…, qui verse lui-même au dossier la décision d’irrecevabilité de sa demande de réexamen par l’Office français des réfugiés et des apatrides, ne conteste pas que le préfet du Puy-de-Dôme pouvait en conséquence, refuser de renouveler l’attestation de demande d’asile dont il disposait en application des dispositions de l’article L. 542-2, 1° b) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui faire obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du même code.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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