Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 mars 2026, n° 2507145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer via son compte « ANEF » une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, ou, de la convoquer pour la remise de tout document lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail, dans un délai de sept jours suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreint de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité tunisienne, il s’est marié le 4 juin 2022 avec une ressortissante française et qu’ils ont eu un enfant en 2023, qu’il a déposé le 24 avril 2025 une demande de titre de séjour en sa qualité de parent d’un enfant français sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, que depuis lors, et malgré une demande de délivrance d’un récépissé, il ne s’est vu remettre aucun document lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail, que la condition d’urgence est donc satisfaite dès lors se trouve maintenu en situation irrégulière alors qu’il est en droit de se voir délivrer le titre de séjour qu’il sollicite et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 25 juillet 1995 à Zarzis (Gouvernorat de Médenine), a sollicité le 24 avril 2025, sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de conjoint de français et de parent d’un enfant français. Il a en effet épousé, le 4 juin 2022, en mairie de Créteil (Val-de-Marne), une ressortissante française avec qui il a eu un enfant né le 14 septembre 2023. Il n’a eu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de la justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou tout autre document lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé sa demande de titre de séjour le 24 avril 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Le défaut de réponse du préfet du Val-de-Marne a fait naître, à l’échéance d’un délai de quatre mois, soit le 25 août 2025, une décision implicite de rejet.
Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande présentée par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
Dans ces conditions, la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressé demeurant fondé, s’il l’estime utile, de contester la légalité de cette décision par une requête en annulation devant le présent tribunal, assortie le cas échéant d’une requête en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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