Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 10 mars 2026, n° 2501452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 janvier 2025, le 9 mai 2025, le 21 juin 2025 et le 1er décembre 2025 M. B… A… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ;
2°) d’enjoindre à cette commission de réexaminer sa demande ;
3°) de condamner l’Etat à réparer le préjudice subi.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- il attend un logement social depuis plus de quatre ans ;
- si un logement social lui a été attribué par l’intermédiaire du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, ce logement, qui ne comprend que deux chambres, ne tient pas compte de ses besoins ; en effet, ce logement n’est pas adapté à la composition de sa famille en présence de seulement deux chambres pour sept personnes.
Des pièces ont été présentées le 11 mars 2025 par le préfet des Hauts-de-Seine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le bailleur Hauts-de-Bièvre a attribué à M. A… un logement de type T4 d’une surface de 79 m2 pour un loyer de 503 euros, situé à Châtenay-Malabry.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d’un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 20 novembre 2024, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête de M. A… dès lors que, s’étant vu attribuer un logement social le 2 juin 2025, il ne se trouve plus dans une situation prévue au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Néanmoins, la circonstance que le requérant se soit vu attribuer un logement est sans incidence sur la légalité de décision du 20 novembre 2024, dont il n’est pas allégué qu’elle aurait été retirée de l’ordonnancement juridique. Ainsi, il y a toujours lieu de statuer sur la légalité de cette décision, quand bien même elle aurait été privée de tout effet par l’attribution ultérieure d’un logement social au requérant. Il suit de là que l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Hauts-de-Seine ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…). ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « (…) / II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…). ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; (…) / -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; (…). ». Aux termes de l’article R. 822-25 du même code : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ».
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Par une décision du 20 novembre 2024, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de M. A… aux motifs qu’il ne justifiait pas être menacé d’expulsion et qu’il résidait dans un logement adapté à ses besoins et ses capacités.
6. En l’espèce, postérieurement à cette décision, M. A… a accepté un logement social de type F4, trouvé par ses propres moyens, sis 2 allée Maryse Bastie à Châtenay-Malabry d’une surface habitable de 79 mètres carrés et dont le loyer mensuel principal est de 577,69 euros. Le requérant, qui a signé le bail d’habitation le 2 juin 2025, soutient qu’il a accepté ce logement parce qu’il était menacé d’expulsion mais que ce nouveau logement n’est pas adapté à la composition de sa famille, dès lors qu’il ne dispose que de deux chambres pour sept personnes.
7. Toutefois, cette circonstance relative à la configuration du logement est sans incidence sur l’éventuelle suroccupation de ce logement, dès lors qu’en vertu des dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, la suroccupation d’un logement s’apprécie au regard de la surface habitable, indépendamment de sa configuration. En outre, il ressort des pièces du dossier que ce logement de 79 m² n’est pas sur-occupé au sens des dispositions précitées. D’autre part, par ce seul motif, il ne justifie pas davantage que ce logement serait inadapté à ses besoins. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que le loyer de ce logement s’élève, charges comprises, à 859,88 euros mensuels, il n’est pas contesté ni même allégué qu’il serait disproportionné par rapport aux ressources du foyer. Dans ces conditions, le logement qu’occupe désormais M. A… n’apparaît pas inadapté à ses besoins et à ses capacités. Par ailleurs, il ne justifie pas qu’il remplirait une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation lui permettant d’être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 de ce code. Ainsi, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine du 20 novembre 2024. Toutefois, il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de saisir la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d’une nouvelle demande, en faisant valoir les changements susceptibles d’être intervenus dans sa situation au regard du droit au logement opposable et en produisant l’ensemble des pièces utiles à l’examen de sa demande.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction. En l’absence de préjudices, les conclusions indemnitaires qu’il présente ne pourront, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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