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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 9 avr. 2025, n° 2501277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 mars 2025 et le 4 avril 2025, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
2°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que :
— l’examen de quelques minutes auquel a procédé l’OFII, sans lui poser aucune question sur les motifs de sa demande de réexamen, n’a pas respecté l’obligation d’individualisation et méconnaît, par conséquent, l’article D. 555-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’article L. 744-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 20 de la directive 2013/33/UE ont été méconnus dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un interprète en langue chinoise ;
— dès lors que sa demande d’asile est en cours d’instruction, la décision contestée a pour effet de le placer dans une situation de précarité alors qu’il se trouve dépourvu de logement et de ressources et qu’il présente « des séquelles au doigt », ce qui l’expose à un risque de traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et en méconnaissance de l’article L. 744-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a déposé un recours auprès du Conseil d’Etat à l’encontre de la décision de la Cour nationale du droit d’asile et a déposé une nouvelle demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
— l’acceptation du réexamen par l’OFPRA lui confère le droit aux conditions matérielles d’accueil, la décision attaquée du 19 mars 2025, antérieure à la production de nouvelles pièces, méconnaît l’article L. 723-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’OFII soutient qu’il peut bénéficier de l’aide de structures d’accueil locales mais il a effectué en vain des démarches en vue d’obtenir un hébergement d’urgence auprès du 115 qui lui a indiqué qu’une telle demande relève de l’OFII ;
— il remplit la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative dès lors que sa vie est en danger et requiert qu’un secours lui soit accordé sous 24 heures.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
M. A a demandé un avocat commis d’office et la désignation d’un interprète le 2 avril 2025.
Par décision du 2 avril 2025, Mme B C a été désignée en qualité d’interprète en langue chinoise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif d’Amiens a désigné M. Lapaquette pour statuer sur les requêtes telle que celle faisant l’objet du litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lapaquette, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Dongmo Guimfak, avocat commis d’office représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et demande en outre le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire pour M. A et fait valoir que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ne pouvait être refusé au requérant alors que son recours contre la décision de la Cour nationale du droit d’asile est pendant devant le Conseil d’Etat et qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile en cours d’examen par l’OFPRA.
M. A n’était pas présent.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
Mme B C, interprète, était présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois, né le 2 août 1981, est entré en France le 6 mai 2024. Le 30 mai 2024, il a présenté une demande d’asile. Il a été accueilli dans un centre d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile le 17 juillet 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 27 septembre 2024, décision confirmée par la CNDA le 31 janvier 2025. Le 19 mars 2025, il a déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture de l’Oise. Par une décision du même jour, dont M. A demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (). « Aux termes de l’article D. 555-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. "
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche Telemofpra produite par l’OFII, que la première demande d’asile de M. A a été rejetée par décision de l’OFPRA du 27 septembre 2024 notifiée le 9 octobre 2024 et confirmée par la décision de la CNDA du 31 janvier 2025 notifiée le 8 février 2025. La demande d’asile du 19 mars 2025 présentée par le requérant constituait une demande de réexamen de sa demande d’asile et pouvait donc légalement donner lieu à une décision de refus des conditions matérielles d’accueil ainsi qu’il résulte du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Est à cet égard sans incidence la circonstance, au demeurant non établie, que le requérant ait exercé un recours devant le Conseil d’Etat à l’encontre de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. En outre, si le requérant soutient que l’OFPRA a accepté d’examiner sa demande d’asile du 19 mars 2025, il se borne toutefois à produire une attestation du 27 mars 2025 de l’OFPRA relative à l’introduction d’une demande de réexamen.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche d’évaluation de vulnérabilité signée par M. A, que l’OFII a procédé à un examen de sa vulnérabilité le 19 mars 2025 en langue française qu’il a déclaré comprendre ainsi qu’en atteste sa signature sur la fiche précitée. Il ressort de ce même document que l’intéressé ne s’est prévalu d’aucune situation particulière ni n’a fait valoir aucun élément de vulnérabilité. Si le requérant soutient que l’agent de l’OFII ne lui a posé aucune question sur les motifs de sa demande de réexamen de sa demande d’asile, il n’appartenait toutefois pas à l’OFII de prendre en considération de tels éléments lors de l’entretien de vulnérabilité ni les pièces produites à l’appui de la demande de réexamen de la demande d’asile.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Si le requérant soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations précitées dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée aux conditions de vie dignes dont il doit pouvoir bénéficier et qu’il a fait l’objet de menaces de la part d’un autre ressortissant chinois favorable au régime de la République populaire de Chine, il ne justifie cependant pas, par les pièces insuffisamment probantes qu’il produit, qu’il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 744-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’était plus en vigueur à la date de la décision attaquée. Aux termes de l’article L. 552-2 du même code qui les ont remplacées : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen. ». Si M. A doit être regardé comme invoquant la méconnaissance de ces dispositions, il résulte de ce qui a été exposé aux points 5 et 6 du présent jugement que ce moyen ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, il est constant que M. A était, à la date de la décision attaquée, hébergé dans un centre d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile et ce, jusqu’au 31 mars 2025. Il n’avait en outre signalé aucune vulnérabilité particulière lors de l’entretien du 19 mars 2025. En dépit de la précarité de sa situation, exposée par le requérant qui soutient ne plus avoir aucune solution d’hébergement, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnaitre le droit d’asile que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
11. En dernier lieu, M. A ne peut utilement invoquer la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative relatif à l’office du juge du référé-liberté à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Dongmo Guimfak et à l’OFII.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. Lapaquette
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2501277
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