Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 26 févr. 2026, n° 2600679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600679 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 7 juin 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 5 et 13 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Koum Dissake, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur d’appréciation quant à la menace qu’il représente pour l’ordre
public.
d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
*est entachée d’erreur de fait ;
*méconnaît l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales.
- la décision d’assignation à résidence méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Armand, magistrat désigné ;
les observations de Me Koum Dissake, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article
R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 12 mars 1988, est entré pour la dernière fois en France en 2014 sous couvert d’un visa de long séjour délivré en qualité de conjoint de français et valable du 11 septembre 2014 au 11 septembre 2015. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français du 28 juin 2017 au 27 juin 2018. Le renouvellement de ce titre de séjour a été rejeté par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 27 février 2020, qui a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours de M. A… contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 juin 2021. Par un arrêté du 29 juin 2022, confirmé par jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 7 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un mois. M. A… demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 30 janvier 2026 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois, et, d’autre, part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside en France depuis plus de onze ans. Il est le père d’une enfant française, née le 13 octobre 2014 et issue de sa précédente union avec une ressortissante française. Il ressort des pièces du dossier que, malgré les relations conflictuelles qu’il entretient avec son ex-épouse, le requérant, qui bénéficie d’un droit de visite médiatisé auprès de sa fille et est tenu au versement d’une pension alimentaire de 80 euros par mois, en application d’un jugement rendu par le juge des affaires familiales le 13 octobre 2022, contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Il ressort également des pièces du dossier que les parents et le frère de M. A… résident régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, alors, en outre, que l’intéressé entretient une relation de concubinage, certes récente, avec une ressortissante française, et qu’il ne peut être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public au seul motif qu’il a été condamné, le 5 octobre 2018, à une peine d’amende de 350 euros pour des faits de conduite d’un véhicule sous usage de stupéfiants, M. A… est fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 30 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence les décisions fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de six mois, et l’arrêté du même jour d’assignation à résidence pour une
durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
D’une part, le présent jugement implique, en application des dispositions de l’article
L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A…, en tenant compte du motif d’annulation retenu au point 4, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et qu’elle le munisse d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente d’une nouvelle décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D’autre part, en application de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au préfet de la Seine-Maritime ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à la suppression du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais de l’instance :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Koum Dissake, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Koum Dissake de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée définitivement à M. A…, la même somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 30 janvier 2026 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir durant ce réexamen d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci versera à Me Koum Dissake la somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En cas de non-admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Koum Dissake et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le magistrat désigné, signé
G. ARMAND
La greffière,
signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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