Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 sept. 2025, n° 2515062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août 2025 et 13 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Vasram, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui fournir à cette occasion un justificatif de régularité de séjour, à savoir un récépissé l’autorisant à travailler et ce, dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour ;
2°)de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors que si le préfet des Hauts-de-Seine considère qu’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est intervenue, cette décision n’était pas intervenue au moment de l’introduction de cette requête ; par ailleurs, cette décision, qui est nécessairement expresse dans la mesure où le préfet des Hauts-de-Seine l’invoque dans son mémoire en défense, ne lui est pas opposable dès lors qu’elle ne lui a pas été notifiée ; enfin, il est inapproprié que le préfet des Hauts-de-Seine se dédouane de ses obligations, dès lors qu’elle a introduit un référé mesures utiles sur recommandation de la juge des référés du présent tribunal, qu’elle avait saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que, alors qu’elle est parvenue à déposer le 28 avril 2025, à la suite de nombreuses démarches, un dossier de demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » qui a expiré le 3 mai 2025, l’absence de délivrance d’un récépissé de cette demande, d’une part, l’expose aux risques de perdre définitivement son emploi, son contrat de travail ayant été suspendu à l’expiration de son titre de séjour, de se retrouver ainsi sans emploi et sans ressources, de perdre le bénéfice de la naturalisation française à laquelle elle peut pourtant prétendre et de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en cas de contrôle d’identité et, d’autre part, la place dans l’impossibilité d’aller rejoindre ses proches alors qu’elle vient de perdre sa grand-mère ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors que, alors qu’elle a déposé le 28 avril 2025 un dossier complet de demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, titre de séjour auquel elle a légitimement droit, aucun document provisoire ne lui a jusqu’alors été remis, alors qu’elle aurait dû être mise en possession d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction ;
— la mesure sollicitée n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’injonction sollicitée par Mme A est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par l’intéressée le 28 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2514460 rendue le 13 août 2025 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 mai 2021, Mme B A, ressortissante malgache née le 23 octobre 1996, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 3 mai 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 28 avril 2025 via la plateforme « démarches-simplifiées.fr ». Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
5. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, Mme A a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle le 28 avril 2025 via la plateforme « démarches-simplifiées.fr ». D’autre part, le préfet des
Hauts-de-Seine ne fait à aucun moment valoir que la requérante aurait déposé un dossier incomplet ou que sa demande aurait été déposée irrégulièrement. Dans ces conditions, en l’absence de réponse à la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande doit être regardée comme née le 28 août 2025, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que le fait valoir le préfet des Hauts-de-Seine en défense. Dès lors, à la date de la présente ordonnance, la demande de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. En outre, la mesure sollicitée ne saurait être regardée comme permettant, par elle-même, de prévenir un péril grave. Enfin, Mme A ne peut se prévaloir des motifs de l’ordonnance n° 2514460 rendue le 13 août 2025 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dès lors que cette décision n’a pas l’autorité de la chose jugée. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.2
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