Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 sept. 2025, n° 2403411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403411 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, Mme B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 18 avril 2024 par la Mutualité sociale agricole Alpes du Nord en recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 16 064,58 euros au titre de la période de juillet 2019 à juin 2022 et demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le département de l’Isère conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement () ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. () ".
3. Par la présente requête, Mme A entend former opposition à la contrainte émise à son encontre le 18 avril 2024 par la Mutualité sociale agricole Alpes du Nord en vue du recouvrement d’un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 16 064,58 euros au titre de la période de juillet 2019 à juin 2022. Il est constant que la contrainte en litige, qui comporte la mention des voies et délais de recours, lui a été notifiée par lettre recommandée et dont elle a accusé réception le 26 avril 2024. Dans ces conditions, en saisissant le tribunal par courrier recommandé posté le 16 mai 2024, postérieurement à l’expiration du délai de quinze jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition à contrainte de Mme A est tardive et, comme telle, entachée d’une irrecevabilité manifeste au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative. Par suite, sa requête ne peut être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au département de l’Isère.
Copie en sera adressée à la mutualité sociale agricole des Alpes du Nord.
Fait à Grenoble, le 25 septembre 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
La République mande et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, et des familles en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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