Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 8 janv. 2025, n° 2402692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Landes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. A B saisit le tribunal d’un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales des Landes relatif au recouvrement d’un indu au titre de revenu de solidarité active et de prime d’activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes, en outre, de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa finalité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Par la présente requête, M. B saisit le tribunal d’un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales des Landes relatif au recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active. À l’appui de sa requête, il soutient qu’il a effectué sa demande d’allocation en toute bonne foi, que le bénéfice du revenu de solidarité active lui était nécessaire pour subvenir à ses besoins, dès lors qu’il ne percevait aucune rémunération de son activité entrepreneuriale, et qu’au regard de sa situation professionnelle précaire, il rencontre des difficultés pour rembourser l’indu litigieux. S’il allègue ainsi sa bonne foi et son état de précarité financière, il ne produit toutefois aucun élément permettant d’apprécier si la situation de précarité qu’il invoque fait obstacle au remboursement de sa dette.
5. Par un courrier recommandé du 18 octobre 2024, dont il a accusé réception le 21 octobre suivant, le requérant a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l’aide d’un formulaire pré rempli. Ce formulaire l’informait notamment de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l’illégalité de la décision contestée et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Si l’intéressé a renvoyé ce formulaire, enregistré au greffe du tribunal le 30 octobre 2024, il se borne à invoquer les mêmes moyens sans davantage les assortir des éléments permettant d’apprécier si sa situation justifie qu’une remise de dette lui soit accordée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 8 janvier 2025.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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