Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 15 janv. 2026, n° 2102554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2102554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2021 par laquelle la direction régionale des douanes et droits indirects a rejeté sa demande de télétravail à hauteur de quatre-vingt-six jours flottants annuels, ensemble la décision du 11 octobre 2021 portant rejet de son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à la direction régionale des douanes de Clermont-Ferrand de lui accorder quatre-vingt-six jours de télétravail flottants annuels ;
3°) de condamner la direction régionale des douanes de Clermont-Ferrand à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ne comportent pas la mention des voies et délais de recours ;
- la décision du 11 octobre 2021 est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle mentionne une date erronée concernant la date de sa demande de télétravail ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’erreur de droit dès lors qu’elles méconnaissent l’instruction relative à la mise en œuvre du télétravail en douane du 19 juillet 2021 en l’absence de possibilité de mise en place du télétravail de manière progressive ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation ; la quotité de jours télétravaillés sollicitée est compatible avec les nécessités de service ;
- elles constituent une discrimination dès lors qu’elle ne bénéficie pas d’un traitement équivalent à ses autres collègues.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2023.
Par un courrier du 2 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête, celle-ci étant dirigée contre une mesure d’organisation du service et, par suite, comme ne faisant pas grief.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 18 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Bentéjac ;
- et les conclusions de M. Nivet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, agente de constatation principal des douanes est affectée au service « Tabac » du bureau de douane de Clermont-Ferrand. Elle a demandé une autorisation de télétravail à hauteur de 86 jours flottants annuels. Par une décision du 28 septembre 2021, la direction régionale des douanes et droits indirects a rejeté sa demande, celle-ci n’étant pas compatible avec le projet de service élaboré qui prévoyait un maximum de 64 jours de télétravail flottants annuels. Mme B… a exercé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision qui a été rejeté par une décision du 11 octobre 2021. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
La décision par laquelle la direction régionale des douanes et droits indirects de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de Mme B… tendant à exercer ses fonctions en télétravail à hauteur de 86 jours flottants annuels au lieu des 64 jours prévus par la note de service n’implique aucune diminution des responsabilités de Mme B…, ni perte de rémunération. Cette décision ne porte pas davantage atteinte aux droits statutaires ou aux droits et libertés fondamentaux de l’intéressée, ni ne bouleverse ses conditions de travail. Enfin, elle ne révèle l’existence d’aucune sanction prise à l’égard de la requérante ni de discrimination à son encontre. Par suite, cette mesure présente en l’espèce le caractère d’une mesure d’ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n’est, en conséquence, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions tendant à son annulation sont, par suite, irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision du 28 septembre 2021 par laquelle la direction régionale des douanes et droits indirects a rejeté sa demande de télétravail à hauteur de 86 jours annuels flottants, ensemble celle du 11 octobre 2021 qui a rejeté son recours hiérarchique ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Eu égard à ce qui précède, les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice moral et matériel résultant du refus d’octroyer 86 jours de télétravail, qui ne sont au demeurant, aucunement justifiées, doivent également être rejetées.
D É C I D E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Bentéjac, présidente-rapporteure ;
M. Perraud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La rapporteure,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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