Annulation 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 11 juil. 2024, n° 2405449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, M. A B, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de la notification du présent jugement, ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 72 heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— le signataire ne justifie pas de sa compétence ;
— il est entaché d’insuffisance de motivation.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie d’exception.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception.
Le préfet du Val-d’Oise a produit un mémoire en défense le 2 juin 2024, par lequel il conclut au rejet de la requête.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l’audience publique, au cours de laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 2 octobre 1999, déclare être entré en France le 23 décembre 2015, à l’âge de seize ans. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et a été mis en possession de titres de séjour, le dernier ayant expiré le 2 décembre 2021. Le 21 mars 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il résulte de ces stipulations qu’il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d’éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
4. Pour refuser de délivrer le titre de séjour demandé à M. B, le préfet du Val-d’Oise s’est notamment fondé sur la circonstance qu’il n’était pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside sa sœur, et que le fait d’être parent d’un enfant né en France n’ouvre aucun droit particulier au séjour.
5. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. B est entré en France à l’âge de seize ans, qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, qu’il a suivi des formations et obtenu notamment un brevet d’études professionnelles « Réalisations de gros œuvre » en 2018, qu’il a résidé en France régulièrement jusqu’en 2021 et qu’il a exercé une activité professionnelle, notamment dans le secteur du bâtiment jusqu’en 2022. Par ailleurs, M. B était le père, à la date de la décision attaquée, d’un enfant, né en France en 2020 de son union avec une compatriote en situation régulière, titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’en 2026, leur second enfant étant né en décembre 2023. S’il est constant que le couple est séparé, le requérant produit des pièces nombreuses et concordantes attestant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant, telles que des relevés de compte comportant des virements au profit de la mère de ses enfants, des factures de crèche et d’articles de puériculture, des photographies, et des attestations de médecin et directrice d’établissement scolaire. Par suite, alors même que l’intéressé ne serait pas isolé dans son pays d’origine, où réside sa sœur, et compte tenu de son âge, de ses attaches familiales en France, et des conditions et durée de son séjour, la décision de refus de séjour attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise et ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Val-d’Oise portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois, à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B a obtenu l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele de la somme de
1 000 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 18 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Dewaele en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dewaele et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
C. Bories
L’assesseur le plus ancien,
signé
S. BourraguéLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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