Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 déc. 2025, n° 2512180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Huard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois ou, à défaut, d’adopter une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée le 19 novembre 2025 sous le n° 2512179 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 décembre 2025, en présence de Mme Berot-Gay, greffière :
- le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
- et les observations de Me Ghelma, substituant Me Huard, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
M. B…, ressortissant comorien, a bénéficié du 16 février 2023 au 15 février 2025 d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d’un enfant français. Le 4 février 2025, il en a sollicité le renouvellement. Il demande la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Isère.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ». L’article 316 du code civil dispose que : « Lorsque la filiation n’est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l’être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. (…) ».
En défense, la préfète de l’Isère fait valoir que le dossier de M. B… n’était pas complet et que des demandes de pièces complémentaires lui ont été demandées le 13 mai 2025 et le 21 novembre 2025. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces deux demandes de pièces complémentaires, qui avaient le même objet, tendait à obtenir des justificatifs de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de la part des deux parents. Or si lien de filiation avec M. B… a été établi par une reconnaissance de paternité, les dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent que dans le cas où l’étranger qui demande un titre de séjour n’est pas lui-même l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité. Au cas d’espèce, le requérant est à la fois le demandeur et l’auteur de la reconnaissance de paternité. Dès lors, il devait seulement établir sa contribution personnelle à l’entretien et à l’éducation de son fils sans avoir à justifier de la contribution de l’autre parent. A supposer que le dossier de M. B… ait été à cet égard initialement incomplet, il ressort des pièces produites par la préfète de l’Isère que M. B… a répondu le 15 mai 2025 à la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée le 13 mai 2025. Il n’est pas démontré ni même allégué par la préfète que les pièces fournies à cette occasion ne suffisaient pas à établir la contribution de l’intéressé à l’entretien et à l’éducation de son fils. Ainsi, la demande de pièces complémentaires formulée le 21 novembre 2025, ayant le même objet, n’apparait pas justifiée et, par suite, cette mesure dilatoire n’a pas été de nature à faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B….
En deuxième lieu, il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Comme il a été dit au point 2, M. B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, il bénéficie de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de suspension d’un refus de renouvellement.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le refus de renouveler la carte de séjour de M. B… méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que les pièces versées à l’instance démontrent que l’enfant français du requérant réside à son domicile, est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner la suspension de son exécution.
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. B… et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance. En l’état de l’instruction, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de M. B…, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Huard de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de renouveler la carte de séjour de M. B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. B… et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Huard une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Huard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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