Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 17 mars 2026, n° 2405713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mars, 20 juin, 21 juin, 26 juin 2024, 3 janvier et 29 janvier 2026, Mme A… B…, doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le directeur général du CROUS de Paris lui a accordé l’allocation spécifique d’aide annuelle à hauteur de la somme de 3 828 euros, correspondant à un échelon 3.
Elle soutient que :
- c’est à tort que l’administration a rejeté sa demande de bourse sur critères sociaux au motif qu’elle n’avait pas communiqué les avis d’imposition de ses parents ;
- le montant de l’aide spécifique accordée ne correspond pas à sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la circulaire n° 2014-0016 du 8 octobre 2014 relative aux modalités d’attribution des aides spécifiques modifiée ;
- la circulaire du 17 juillet 2023 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2023-2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne,
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée par Mme B… a été enregistrée le 1er mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, étudiante en deuxième année de master à l’université Sorbonne-Nouvelle au cours de l’année 2023-2024, a sollicité l’octroi d’une bourse sur critères sociaux. Par une décision du 23 novembre 2023, le directeur général du CROUS de Paris lui a accordé l’allocation spécifique d’aide annuelle d’un montant de 3 828 euros, correspondant à l’échelon 3. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article D. 821-1 du code de l’éducation : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. ».
D’autre part, le I de la circulaire du 17 juillet 2023 susvisée, précise, à propos de la bourse d’enseignement supérieur sur critère sociaux : « Elle constitue une aide complémentaire à celle de la famille. À ce titre, elle ne peut se substituer à l’obligation alimentaire telle que définie par les dispositions des articles 203 et 371-2 du Code civil qui imposent aux parents d’assurer l’entretien de leurs enfants, même majeurs, tant que ces derniers ne sont pas en mesure de subvenir à leurs propres besoins. / Les revenus ainsi que les charges de la famille sont pris en compte pour déterminer le taux de la bourse fixé en application d’un barème national. ». Aux termes de l’annexe 3 de cette circulaire, relative aux Conditions de ressources et points de charge : « Les revenus retenus pour le calcul du droit à une bourse sont ceux perçus durant l’année N-2 par rapport à l’année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne « revenu brut global » ou « déficit brut global » du ou des avis fiscaux d’imposition, de restitution ou de dégrèvement, ou, s’agissant des personnes non imposables, du ou des avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu. Sont également pris en compte les revenus perçus à l’étranger, dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, ainsi que les revenus soumis au taux forfaitaire et ne figurant pas à la ligne précitée de l’avis fiscal. La décision relative au droit à bourse de l’étudiant ne peut être prise que sur la base de l’avis fiscal demandé. La simple communication du document intitulé « Justificatif d’impôt sur le revenu » n’est pas suffisante. ». Aux termes du point 1.1.6 de cette même annexe, s’agissant des étudiant français dont les parents résident à l’étranger : « Pour l’étudiant français, le consulat de France doit transmettre, à titre confidentiel, les éléments permettant d’évaluer les ressources et les charges familiales et, notamment, une appréciation sur le niveau des revenus compte tenu du coût de la vie locale. Les seuls revenus fiscaux ne sont en effet pas suffisants pour évaluer ces difficultés matérielles pour les foyers localisés à l’étranger. Ces éléments sont transmis dans une fiche « Famille » selon le modèle joint en annexe 3bis. En cas d’impossibilité de donner des renseignements permettant de calculer le revenu brut global, des éléments financiers complémentaires strictement nécessaires à l’instruction du dossier et permettant de calculer un montant de revenus fiable peuvent être demandés par le consulat et doivent être attestés par des pièces justificatives à demander aux familles. Les revenus perçus à l’étranger, notamment les indemnités de résidence, sont pris en compte. ».
Enfin, aux termes de la circulaire du 8 octobre 2014 susvisée de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche : « Dans le souci de répondre au mieux aux situations particulières de certains étudiants, des aides spécifiques peuvent être allouées. / Ces aides peuvent revêtir deux formes : / – soit une allocation annuelle accordée à l’étudiant qui rencontre des difficultés pérennes ; (…). / Pour bénéficier de cette aide, l’étudiant doit remplir les conditions de diplôme, d’études, de nationalité, prévus par la réglementation relative aux bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, et ne pas relever des cas d’exclusion de cette même réglementation. / (…) / L’allocation annuelle équivaut à un droit à bourse (…). Peut bénéficier de l’allocation annuelle : (…) ; – l’étudiant en rupture familiale. Sa situation d’isolement et de précarité est attestée par une évaluation sociale ; (…) ; – l’étudiant français ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France, d’un État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse demeurant seul sur le territoire français et dont les revenus déclarés de la famille résidant à l’étranger ne permettent pas d’apprécier le droit à bourse ; ». Aux termes du paragraphe 1.2 de cette circulaire : « L’allocation annuelle doit permettre de répondre à certaines situations pérennes ne pouvant donner lieu à l’attribution et au versement d’une bourse dans les conditions imposées par la réglementation des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux (…). À ce titre, l’étudiant doit effectuer au préalable une demande de bourse dans le cadre du dossier social étudiant, en expliquant sa situation particulière. Un premier examen permettra alors de l’orienter vers la saisie d’un dossier spécifique d’allocation annuelle (selon un modèle élaboré par le Cnous) qui devra être retourné au Crous accompagné des pièces justificatives correspondant à sa situation et mentionnées en annexe au dossier (notamment un courrier de demande motivée, une photocopie de la carte d’étudiant, les justificatifs de revenus, une pièce d’identité et un relevé d’identité bancaire). / (…) Les demandes sont examinées par une commission. (…) Si nécessaire, un entretien préalable peut être organisé entre le demandeur de l’allocation annuelle et un(e) assistant(e) de service social du Crous. Cet entretien doit permettre d’évaluer la situation globale de l’étudiant au regard notamment de son parcours universitaire et des difficultés qu’il rencontre. / Après examen du dossier, la commission émet un avis d’attribution ou de non-attribution de l’allocation annuelle et propose au directeur du Crous le montant de l’aide susceptible d’être accordée. /Le directeur du Crous décide du montant de l’aide attribuée et notifie la décision à l’étudiant. Sa décision n’est pas susceptible de recours devant le recteur ou le ministre chargé de l’enseignement supérieur. ».
En application de ces dispositions, l’étudiant qui ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux peut, lorsque sa situation le justifie, bénéficier d’une allocation spécifique d’aide annuelle d’un montant équivalent à un droit de bourse.
Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 9 mai 2023, le CROUS de Paris a indiqué à Mme B… que son dossier de demande de bourse sur critère sociaux était « incomplet » et l’a invitée à former une demande « d’aide spécifique annuelle » puis, que par une notification définitive du 23 novembre 2023 une aide spécifique annuelle (ASAA) lui a été attribuée, pour un montant équivalent à l’échelon 3 des bourses sur critères sociaux.
Il ressort des pièces du dossier qu’au soutien de sa demande de bourse, la requérante, dont le père est décédé, a déclaré être en rupture avec sa mère et être dans l’incapacité de transmettre des informations sur les ressources de cette dernière qui réside en Algérie. Si dans le cadre de la présente instance, elle produit une attestation de revenu du 24 juin 2024, celle-ci, d’une part est postérieure à la date de la décision attaquée, de sorte qu’elle est sans influence sur sa légalité et, d’autre part, ne permet pas d’apprécier le niveau des revenus compte tenu du coût de la vie locale en l’absence d’éléments transmis par le consulat de France conformément aux dispositions précitées de la circulaire du 20 juillet 2023 précitée. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que l’administration a refusé d’accorder à la requérante une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux, sans qu’y fasse obstacle l’attestation sur l’honneur produite dans le cadre de la présente instance.
Il résulte des termes de la circulaire précitée du 8 octobre 2014, que la commission se prononce au regard de la situation globale de l’étudiant, notamment de son parcours universitaire et des difficultés qu’il rencontre, pour proposer au directeur du CROUS un montant de l’allocation annuelle correspond à l’un des échelons des bourses sur critères sociaux sans toutefois qu’il y ait lieu d’appliquer les critères prévus pour la détermination du montant de la bourse d’enseignement supérieur. Dans ces conditions, quand bien même la décision du 20 novembre 2023 sanctionne tous les critères d’attribution des bourses sur critère sociaux d’un « 0 », il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission n’aurait pas tenu compte, pour accorder à la requérante une somme de 3 828 euros correspondant à l’échelon 3 des bourses sur critères sociaux, de sa situation de handicap ou de ce qu’elle bénéficiait jusque-là de bourses correspondant à l’échelon 7.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée de sorte que sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente requête sera notifiée à Mme A… B… et au recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de Paris.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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