Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 12 mars 2026, n° 2204040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril et 1er décembre 2022, Mme B… A…, représentée par Me Otche, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de l’Assistance publique–Hôpitaux de Paris portant refus de renouvellement de son congé parental et rupture de son contrat de travail ;
2°) de condamner l’Assistance publique–Hôpitaux de Paris à lui verser la somme globale de 18 217,40 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) d’enjoindre à l’Assistance publique–Hôpitaux de Paris de lui remettre son solde de tout compte, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Assistance publique–Hôpitaux de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ; sa requête n’est pas tardive dès lors qu’elle a déposé, le 23 février 2021, une demande d’aide juridictionnelle ;
- l’Assistance publique–Hôpitaux de Paris a méconnu les dispositions des articles 9 et 64 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et de l’article 42 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition dès lors que le renouvellement de son congé parental était de droit ;
- la décision portant rupture de son contrat de travail au 3 décembre 2020 doit être analysée en un licenciement dès lors qu’elle avait conclu un nouvel engagement jusqu’au 30 juin 2021 ; ce licenciement est illégal dès lors qu’il est intervenu sans respect de la procédure préalable, en méconnaissance des dispositions de l’article 40 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, de l’article 42 du décret 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition et de l’article 64 de la loi du 26 janvier 1984 ; cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; cette décision constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
- l’Assistance publique–Hôpitaux de Paris ne lui a pas communiqué son solde de tout compte en méconnaissance de l’article R. 1234-9 du code du travail ;
- elle est en droit de percevoir une indemnité de licenciement d’un montant de 2 298 euros à raison du caractère illégale de la rupture de son contrat de travail ;
- elle peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 919,40 euros dès lors qu’elle disposait de 15 jours de congés payés non pris à la date de rupture de son contrat de travail ;
- la rupture fautive et discriminatoire de son contrat du fait de son congé parental lui a causé un préjudice évalué à 5 000 euros ;
- la rupture illégale et anticipée de son contrat de travail lui a causé un préjudice moral pouvant être évalué à 5 000 euros ;
- le non-respect de la procédure de licenciement lui a causé un préjudice pouvant être évalué à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, l’Assistance publique–Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables comme dirigées contre des décisions inexistantes dès lors qu’elle n’a ni refusé de rompre unilatéralement le contrat de Mme A…, ni refusé de renouveler son congé parental ; à supposer même que de telles décisions existent, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… seraient tardives dès lors qu’elles n’ont pas été présentées dans un délai raisonnable ;
- les conclusions à fin d’indemnisation ne sont pas fondées ; elle n’a commis aucune faute dès lors qu’elle n’a pas rompu le contrat de Mme A…, cette dernière ayant exprimé son souhait de mettre fin à son engagement à compter du 4 décembre 2020 ; elle n’a pas discriminé Mme A… du fait de sa demande de renouvellement de son congé parental ; les préjudices invoqués ne sont pas établis ou présentent un caractère excessif.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés de ce que :
- d’une part, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de prolongation du congé parental de Mme A… sont tardives et, par suite irrecevables ;
- d’autre part, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris de transmettre à Mme A… son solde de tout compte sont irrecevables comme présentées à titre principal.
Par une ordonnance du 3 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 3 février 2023 à 12 heures.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par décision du 19 août 2021 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- le code de procédure civile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gauthier-Ameil,
- les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public,
- et les observations de Me Otche, représentant Mme A…, requérante présente.
Considérant ce qui suit :
Par contrat à durée déterminée du 9 février 2017, l’Assistance publique- Hôpitaux de Paris (AP-HP) a recruté Mme A… en qualité d’adjoint administratif pour la période du 9 février au 31 mars 2017. Cet engagement a été renouvelé à plusieurs reprises, jusqu’au 30 juin 2021. Le 4 juin 2020, Mme A… a été placée en congé parental, congé dont elle a sollicité la prolongation par lettre du 30 septembre 2020. Par la suite, l’AP-HP aurait informé verbalement Mme A… qu’il avait été mis fin à son engagement à compter du 4 décembre 2020. Par lettre du 24 décembre 2021, Mme A… a demandé à l’AP-HP de l’indemniser des divers préjudices qu’elle estime avoir subis. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler les décisions par lesquelles l’AP-HP a rompu son contrat à compter du 4 décembre 2020 et a refusé de prolonger son congé parental et, d’autre part, de condamner l’AP-HP à lui verser la somme globale de 18 217,40 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de prolongation du congé parental :
Aux termes des dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. / (…) » Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / (…) » Enfin, aux termes de l’article L. 112-2 de ce code : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant ainsi qu’il a été indiqué au point précédent pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui a été placée en congé parental du 4 juin 2020 au 3 décembre 2020, a sollicité, par lettre du 30 septembre 2020, la prolongation de son congé parental pour la période du 4 décembre 2020 au 3 juin 2021. Il ressort également des pièces du dossier que le centre hospitalier Charles Foix a reçu cette demande le 6 octobre 2020, de sorte que le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet le 6 décembre 2020. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision expresse de rejet aurait été notifiée à Mme A…. Dès lors, le délai de recours contentieux dont disposait l’intéressée expirait le 8 février 2021, le 7 étant un dimanche, en application de l’article 642 du code de procédure civile. Si la requérante soutient qu’elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mentions de la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 août 2021, que cette demande n’a été formée que le 23 février 2021, soit après l’expiration du délai de recours contentieux. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme A… à fin d’annulation de la décision par laquelle l’administration a refusé de prolonger son congé parental, qui n’ont été enregistrées que le 23 avril 2022, sont tardives et, par suite, irrecevables, ainsi que les parties en ont été informées.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par l’AP-HP tirée de l’existence d’une décision de licenciement :
Mme A… demande au tribunal d’annuler une décision par laquelle l’AP-HP aurait rompu unilatéralement son contrat de travail avant son échéance et qui devrait donc s’analyser comme une décision de licenciement. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que, le 26 juin 2020, Mme A… a conclu avec l’AP-HP un nouvel engagement pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. La requérante fait valoir que son employeur lui aurait ultérieurement annoncé par téléphone, à une date qu’elle n’identifie pas précisément, qu’il refusait de renouveler son contrat au-delà du 3 décembre 2020. L’administration indique, toutefois, dans son mémoire en défense, que le 8 décembre 2020, elle se serait aperçue que la prolongation du contrat de Mme A… pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 avait été annulée dans le logiciel de gestion des ressources humaines. En conséquence, l’AP-HP aurait contacté par téléphone Mme A…, le 9 décembre 2020, afin de l’informer de la situation et de ce que son congé parental pouvait être prolongé jusqu’au 3 juin 2021 mais que l’intéressée aurait alors fait savoir à son employeur qu’elle n’entendait plus poursuivre son engagement après le 3 décembre 2020. Si la requérante conteste les allégations de l’AP-HP selon lesquelles elle serait à l’origine de la rupture de la relation de travail, elle n’apporte aucun élément de nature à établir que son employeur aurait décidé de la licencier alors, par ailleurs, qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un courriel adressé le 9 décembre 2020 par un agent du service des ressources humaines à la responsable de la gestion administrative du personnel, que Mme A… avait indiqué, par téléphone, qu’elle souhaitait une fin de contrat au 4 décembre 2020 et l’envoi de ses documents destinés à Pôle emploi. Ces circonstances sont corroborées par un courriel du 23 décembre 2020, adressé à Mme A… en vue de lui transmettre son certificat de fin de travail et son attestation Pôle emploi, et auquel l’intéressée a répondu le jour-même en indiquant « Bien reçu. Merci pour votre réactivité », sans émettre de contestation ou de réserve quant à la fin de son engagement. Dès lors, eu égard au caractère imprécis et peu circonstancié des écritures de Mme A… quant aux conditions dans lesquelles l’AP-HP lui aurait signifié unilatéralement la rupture de son contrat de travail, celle-ci ne justifie pas de l’existence d’une décision de licenciement prise à son encontre. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que les conclusions de Mme A… à fin d’annulation d’une telle décision sont irrecevables comme dirigées contre une décision inexistante doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En premier lieu, si Mme A… se prévaut de l’illégalité de son licenciement et de son caractère discriminatoire il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu’elle n’a fait l’objet d’aucun licenciement. Par suite, elle n’est pas fondée à engager la responsabilité de l’AP-HP à ce titre.
En second lieu, aux termes de l’article 8 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, dans sa version alors applicable : « I. – L’agent contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectuée, à un congé annuel rémunéré, déterminé dans les mêmes conditions que celui accordé aux fonctionnaires titulaires des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / (…) II. -En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, de démission ou à la fin d’un contrat à durée déterminée, l’agent qui, du fait de l’administration en raison notamment de la définition par l’autorité investie du pouvoir de nomination du calendrier des congés annuels ou pour raison de santé, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. / L’indemnité compensatrice de congés annuels est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l’agent au cours de sa période d’emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours. L’indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris. / L’indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l’agent. / L’indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l’agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris ».
Aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ». Ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d’une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu’il était placé en qu’il était placé en congé de maladie, en congé de maternité, en congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou en congé d’adoption pendant tout ou partie de la période en cause, s’éteigne à l’expiration de celle-ci et, d’autre part, à ce que, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n’a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. Ce droit au report ou, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s’exerce toutefois, en l’absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l’article 7 de la directive.
Il résulte de l’instruction qu’à la date de la fin de la relation de travail, soit le 4 décembre 2020, Mme A…, qui se trouvait placée en congé parental depuis le 3 juin 2020, disposait de 10,5 jours de congés annuels, ainsi que cela ressort du bulletin de paie du mois d’août 2020 qu’elle a produit, dont elle n’a pas été en mesure de bénéficier. Par suite, Mme A… est fondée à se prévaloir d’un droit à indemnisation financière au titre des congés annuels non pris pour l’année 2020. En revanche, l’intéressée n’est pas fondée à solliciter une indemnisation au titre des jours supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail, lesquels n’ont pas la nature de congés annuels au sens des dispositions précitées de l’article 8 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. L’état de l’instruction ne permettant pas de déterminer le montant exact de l’indemnité à laquelle peut prétendre Mme A…, il y a lieu de la renvoyer devant l’AP-HP pour qu’il soit procédé à la liquidation de cette indemnité sur la base des 10,5 jours de congés non pris.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
Mme A… demande au tribunal d’enjoindre à l’AP-HP de lui transmettre son solde de tout compte. Toutefois, la requérante ne sollicite pas l’annulation d’une décision de l’administration lui refusant la transmission du document en cause. Par suite, Mme A… doit être regardée comme ayant présenté des conclusions à fin d’injonction à titre principal. Or, ainsi qu’il vient d’être dit, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… sont irrecevables, ainsi que les parties en ont été informées, et doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP, qui n’a pas la qualité de partie perdante à l’instance, la somme que demande Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme A… une indemnité compensatrice correspondant à 10,5 jours de congés annuels non pris. Mme A… est renvoyée devant l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris pour la liquidation de l’indemnité.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Larissa Otche et à l’Assistance publique–Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°91-155 du 6 février 1991
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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