Annulation 9 mars 2023
Rejet 7 septembre 2023
Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 15 mai 2025, n° 2301731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 7 septembre 2023, N° 23DA01585 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril 2023 et 22 octobre 2024, M. B D, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour valable un an portant la mention « vie privée et familiale » ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— il n’est pas possible d’identifier l’auteur de l’acte dès lors que ses nom et prénom ne sont pas lisibles et il n’est pas établi qu’il avait bien compétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet du Var n’a pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’avis de la commission du titre de séjour ne lui a pas été notifiée avant que le préfet ne statue sur sa demande de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Bellec, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant marocain né le 13 septembre 1987, déclare être entré en France en 1998 et y résider depuis lors. Il a obtenu un premier titre de séjour le 12 avril 2006, titre renouvelé jusqu’au 5 aout 2017. L’intéressé a fait l’objet de huit condamnations pénales entre 2006 et 2020. Après avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 23 avril 2019 auprès de l’administration, le préfet de la Seine-Maritime l’a informé, le 20 septembre 2019, de son refus d’examiner sa demande dans la mesure où il se trouvait en détention. Le 25 août 2020, le requérant a de nouveau sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à titre subsidiaire, sur celui du 2° de l’article L. 313-11 de ce code. Par un arrêté du 28 octobre 2020, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant deux ans. Par un jugement n° 2004321 du 16 novembre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français et a enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. D. A la suite de ce jugement, le préfet du Var a pris un arrêté portant refus de titre de séjour le 23 février 2023. Par un jugement n° 2002975,2004321 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Rouen a notamment confirmé la décision du préfet de la Seine-Maritime du 28 octobre 2020 portant refus de titre de séjour. Ce jugement a été confirmé par une ordonnance n° 23DA01585 du 7 septembre 2023 de la cour administrative d’appel de Douai.
2. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 février 2023 du préfet du Var portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; /()/ 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / () « . L’article L. 432-15 du même code dispose : » L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. Il peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission () « . Aux termes de l’article R. 430-14 du même code : » Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. ". Il résulte de ces dispositions que l’avis motivé de la commission doit être transmis à l’intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l’étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l’avis de la commission avant que le préfet ne prenne sa décision, de manière à pouvoir, compte tenu du sens de cet avis, présenter des observations et, le cas échéant, des documents de nature à justifier sa demande de titre de séjour.
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n° 2004321 du 16 novembre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français et a enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. D. Le préfet du Var a consulté la commission du titre de séjour, qui s’est réunie le 24 janvier 2023 et a émis un avis défavorable à sa demande de régularisation. Le requérant indique que l’avis de la commission du titre de séjour ne lui a pas été communiqué avant que le préfet ne statue sur sa demande de titre de séjour. Si le préfet du Var produit un courrier invitant M. D à se présenter en préfecture le 23 février 2023 à 14h30 afin que lui soit notifié l’avis de la commission du titre de séjour, il n’apporte aucun élément démontrant que ce courrier a bien été notifié au requérant. En outre, ce courrier comporte uniquement les nom et prénom du requérant sans que son adresse soit mentionnée. Par ailleurs, l’arrêté contesté a été signé le 23 février 2023. Le défaut de communication à l’intéressé, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’avis de la commission du titre de séjour a été de nature à le priver d’une garantie, dès lors qu’il n’a pas eu la faculté, compte tenu du sens de l’avis, de présenter des observations à la suite de cet avis. Par suite, M. D est fondé à soutenir que la décision du 23 février 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour a été prise à la suite d’une procédure irrégulière et à en demander l’annulation pour ce motif.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande d’admission au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet territorialement compétent réexamine la demande de M. D. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. D de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 février 2023 du préfet du Var est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Elatrassi et au préfet du Var.
Copie en sera adressé, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Galle, présidente,
— M. Bellec, premier conseiller,
— Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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