Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 17 mars 2026, n° 2600446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600446 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Le président par intérim du tribunal,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, Mme D… C… épouse A… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 décembre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement ».
Par une lettre du 6 février 2026, le tribunal a invité Mme A… à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte (…) ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du même code : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion portant mention « stationnement » doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. La requête de Mme A… tend à l’annulation de la décision du 2 décembre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 2 février 2026 et dont l’accusé de réception postal a été signé le 14 février 2026, Mme A… n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, de pièce justifiant avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire exigé par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, contre la décision qu’elle entend contester. Dès lors, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… épouse A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 17 mars 2026.
Le président par intérim,
M. E…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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